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22/07/1970 | FRANCE | N°69-93137

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juillet 1970, 69-93137


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN-NOEL) ET X... (JEAN), CONTRE UN ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, QUI A CONFIRME UN JUGEMENT CONDAMNANT IN SOLIDUM, LE PREMIER COMME ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT, ET LE SECOND COMME CIVILEMENT RESPONSABLE ENVERS LA PARTIE CIVILE Y... ;

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 509, 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DE L'ACTE D'APPEL, DEFAUT DE MOTIFS ET MAN

QUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN-NOEL) ET X... (JEAN), CONTRE UN ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, QUI A CONFIRME UN JUGEMENT CONDAMNANT IN SOLIDUM, LE PREMIER COMME ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT, ET LE SECOND COMME CIVILEMENT RESPONSABLE ENVERS LA PARTIE CIVILE Y... ;

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 509, 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DE L'ACTE D'APPEL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE L'APPEL DES DEMANDEURS ETAIT LIMITE AU PRINCIPE DE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE ET AU QUANTUM DES DOMMAGES-INTERETS, ET QUE LA QUESTION DE RESPONSABILITE ETAIT PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;

ALORS QUE L'APPEL DU PREVENU ET DU CIVILEMENT RESPONSABLE SUR L'ACTION CIVILE DU JUGEMENT DESIGNE PAR SA DATE ET PAR LA JURIDICTION QUI L'AVAIT RENDU VISAIT NECESSAIREMENT L'ENSEMBLE DES INTERETS CIVILS, Y COMPRIS LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT ;

QUE RIEN, DANS LES TERMES DE L'ACTE D'APPEL, N'AUTORISAIT A ATTRIBUER A L'APPEL SUR L'ACTION CIVILE LE CARACTERE ET LES EFFETS RESTRICTIFS QUE L'ARRET LUI A DONNES EN DECLARANT QUE LA QUESTION DE RESPONSABILITE ETAIT PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 509 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CAUSE EST DEVOLUE A LA COUR D'APPEL DANS LES LIMITES FIXEES PAR L'ACTE D'APPEL, DONT L'INTERPRETATION PAR LES JUGES DU FOND NE SAURAIT ECHAPPER AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE X... JEAN-NOEL ET X... JEAN ONT INTERJETE APPEL, SUR L'ACTION CIVILE SEULEMENT, DU JUGEMENT RENDU CONTRE X..., FILS, PREVENU, ET X... PERE, CIVILEMENT RESPONSABLE, PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOULOGNE-SUR-MER, QUI LES A CONDAMNES, IN SOLIDUM, A PAYER A Y... LA SOMME DE 436,50 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR BLESSURES INVOLONTAIRES (EN REALITE EN REPARATION DE DEGATS MATERIELS RESULTANT DES CONTRAVENTIONS ACTUELLEMENT AMNISTIEES) ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE FAUTE D'INDICATION PRECISE SUR LA DISPOSITION SEPAREE RELATIVE AU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE ENTIERE RECONNUE A LA CHARGE DU PREVENU, LA COUR NE SAURAIT DEBORDER LES LIMITES DE SA SAISINE FIXEE EN L'ACTE D'APPEL, A SAVOIR LE PRINCIPE DE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE ET LE QUANTUM DES DOMMAGES-INTERETS ;

QUE LA QUESTION DE RESPONSABILITE EST PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;

ATTENDU QUE L'ACTE D'APPEL VISE EXPRESSEMENT L'ACTION CIVILE, QUI COMPREND L'APPRECIATION DU PARTAGE DE LA RESPONSABILITE CIVILE ;

QU'EN EFFET, L'ENONCIATION A LA SUITE DE LA DATE DU JUGEMENT ENTREPRIS, D'UNE PARTIE SEULEMENT DE SON DISPOSITIF, N'ENTRAINAIT PAS UNE LIMITATION DE L'EFFET DEVOLUTIF, EN L'ABSENCE D'UNE EXPRESSION DE VOLONTE, FORMELLEMENT EXPRIMEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1969, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 69-93137
Date de la décision : 22/07/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) APPEL CORRECTIONNEL - Formes - Cour d'appel - Interprétation - Pouvoirs des juges du fond - Contrôle de la Cour de cassation.

La Cour de cassation exerce son contrôle sur l'interprétation donnée à l'acte d'appel par les juges du fond.

2) APPEL CORRECTIONNEL - Appel du prévenu - Appel limité aux intérêts civils - Portée - Etendue de la responsabilité.

APPEL CORRECTIONNEL - Appel du civilement responsable - Condamnation civile - Portée.

L'appel, limité à l'action civile, soumet aux juges du second degré l'examen du partage de responsabilité, et non pas seulement celui de l'évaluation du montant des dommages-intérêts, dont la seule mention, dans l'acte d'appel, à la suite de la date du jugement, constitue un élément d'identification de la décision entreprise (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Douai, 05 novembre 1969

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-15 Bulletin Criminel 1968 N. 158 (1) p.383 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 1970, pourvoi n°69-93137, Bull. crim. N. 241 P. 575
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 241 P. 575

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Faivre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Gauthier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.93137
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