SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARTICLE 27 DU CODE ELECTORAL, EN DISPOSANT QUE LE POURVOI EST DENONCE AU DEFENDEUR PAR LETTRE RECOMMANDEE N'A D'AUTRE BUT QUE DE FACILITER ET DE SIMPLIFIER LE MODE DE REMISE DE L'ACTE AUX INTERESSES, MAIS QU'IL NE DISPENSE PAS LE DEMANDEUR D'APPORTER LA PREUVE IRREFUTABLE DE L'EXISTENCE ET DE LA REGULARITE DE LA DENONCIATION ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS NECESSAIREMENT DU RECEPISSE D'UNE LETTRE RECOMMANDEE ET DE SON ACCUSE DE RECEPTION QUE LE CONTENU DE LADITE LETTRE PORTAIT NOTIFICATION DU POURVOI ;
QUE LE TEXTE PRECITE NE PERMET PAS D'EFFECTUER LADITE DENONCIATION AUTREMENT QU'EN LA FORME QU'IL PREVOIT ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE IL N'EST PRODUIT PAR X..., D'UNE PART, QU'UN RECEPISSE D'ENVOI D'UNE LETTRE RECOMMANDEE ET, D'AUTRE PART, UN ACTE D'HUISSIER DELIVRE A UNE ADRESSE AUTRE QUE CELLE DE LA LETTRE PRECITEE ET DONT IL NE RESULTE PAS QUE CET HUISSIER AIT PROCEDE LA VEILLE A L'ENVOI DE LA LETTRE RECOMMANDEE ET CONSTATE SON CONTENU ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 31 JANVIER 1970, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AJACCIO