SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARTICLE L 27 DU CODE ELECTORAL EDICTE QUE LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR SIMPLE REQUETE DENONCEE AUX DEFENDEURS PAR LETTRE RECOMMANDEE DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT ;
ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU DEMANDEUR DE PROCEDER A CETTE DENONCIATION ET QU'IL LUI INCOMBE DE RAPPORTER LA PREUVE DE SA REGULARITE ;
QU'A CET EGARD, IL NE RESULTE PAS DU SEUL AVIS DE RECEPTION D'UNE LETTRE RECOMMANDEE QUE CETTE LETTRE CONTENAIT TOUTES LES INDICATIONS CONSTITUTIVES D'UNE DENONCIATION DU POURVOI ;
ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME CONTRE UN JUGEMENT, QUI, DEBOUTANT Y..., TIERS ELECTEUR, DE SA CONTESTATION A DECLARE QUE Z... ET DAME X..., SON EPOUSE, DEVAIENT ETRE MAINTENUS SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE JOUQUEVIEL ;
QUE SONT SEULEMENT PRODUITS DES AVIS DE RECEPTION D'UNE LETTRE RECOMMANDEE QUI A ETE ADRESSEE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL A CHACUN DES EPOUX ;
ATTENDU, EN OUTRE, QUE LA DECLARATION DE POURVOI, QUI N'A PAS ETE COMPLETEE PAR LA PRODUCTION D'UN MEMOIRE AMPLIATIF, NE CONTIENT
AUCUN MOYEN DE CASSATION :
, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1ER DU TITRE IV DU REGLEMENT DU 28 JUIN 1738 ;PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 27 FEVRIER 1970, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALBI