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02/07/1970 | FRANCE | N°70-60054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 1970, 70-60054


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARTICLE L 27 DU CODE ELECTORAL EDICTE QUE LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR SIMPLE REQUETE DENONCEE AUX DEFENDEURS PAR LETTRE RECOMMANDEE DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT ;

ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU DEMANDEUR DE PROCEDER A CETTE DENONCIATION ET QU'IL LUI INCOMBE DE RAPPORTER LA PREUVE DE SA REGULARITE ;

QU'A CET EGARD, IL NE RESULTE PAS DU SEUL AVIS DE RECEPTION D'UNE LETTRE RECOMMANDEE QUE CETTE LETTRE CONTENAIT TOUTES LES INDICATIONS CONSTITUTIVES D'UNE DENONCIATION DU POURVOI ;

ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME CONTRE

UN JUGEMENT, QUI, DEBOUTANT Y..., TIERS ELECTEUR, DE SA CONTESTA...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARTICLE L 27 DU CODE ELECTORAL EDICTE QUE LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR SIMPLE REQUETE DENONCEE AUX DEFENDEURS PAR LETTRE RECOMMANDEE DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT ;

ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU DEMANDEUR DE PROCEDER A CETTE DENONCIATION ET QU'IL LUI INCOMBE DE RAPPORTER LA PREUVE DE SA REGULARITE ;

QU'A CET EGARD, IL NE RESULTE PAS DU SEUL AVIS DE RECEPTION D'UNE LETTRE RECOMMANDEE QUE CETTE LETTRE CONTENAIT TOUTES LES INDICATIONS CONSTITUTIVES D'UNE DENONCIATION DU POURVOI ;

ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME CONTRE UN JUGEMENT, QUI, DEBOUTANT Y..., TIERS ELECTEUR, DE SA CONTESTATION A DECLARE QUE Z... ET DAME X..., SON EPOUSE, DEVAIENT ETRE MAINTENUS SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE JOUQUEVIEL ;

QUE SONT SEULEMENT PRODUITS DES AVIS DE RECEPTION D'UNE LETTRE RECOMMANDEE QUI A ETE ADRESSEE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL A CHACUN DES EPOUX ;

ATTENDU, EN OUTRE, QUE LA DECLARATION DE POURVOI, QUI N'A PAS ETE COMPLETEE PAR LA PRODUCTION D'UN MEMOIRE AMPLIATIF, NE CONTIENT

AUCUN MOYEN DE CASSATION :
, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1ER DU TITRE IV DU REGLEMENT DU 28 JUIN 1738 ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 27 FEVRIER 1970, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALBI


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-60054
Date de la décision : 02/07/1970
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Dénonciation - Formes - Lettre recommandée - Nécessité

ELECTIONS - Cassation - Moyen - Absence. ELECTIONS - Cassation - Dénonciation - Preuve - Charge.

En matière électorale, il appartient au demandeur en cassation de procéder à la dénonciation de son pourvoi et d'en rapporter la preuve ; il ne résulte pas du seul avis de réception d'une lettre recommandée que celle-ci contient toutes les indications constitutives d'une dénonciation du pourvoi, même si la lettre recommandée a été adressée par le greffier du tribunal. En outre la déclaration de pourvoi qui ne contient pas de moyen de cassation et qui n'est pas complétée par la production d'un mémoire ampliatif est irrecevable, faute de moyens.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Albi, 27 février 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 1970, pourvoi n°70-60054, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N 234 p178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N 234 p178

Composition du Tribunal
Président : M Drouillat
Avocat général : M Schmelck
Rapporteur ?: M Papot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:70.60054
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