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02/07/1970 | FRANCE | N°70-60028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 1970, 70-60028


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 10 ET 23 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, 9 ET 17 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, 31 ET SUIVANT DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, LES ALINEAS 4 ET 6 DE L'ARTICLE 2 DE L'ANNEXE II A LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES BANQUES ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE NULLES LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE INTERVENUES LE 2 DECEMBRE 1969 POUR L'ENSEMBLE DES 296 GRADES ET EMPLOYES DU SIEGE ET DES 25 AGENCES DE LA BANQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA REGION

NORD DE PARIS, AU MOTIF QUE DANS LA SEULE AGENCE PARI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 10 ET 23 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, 9 ET 17 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, 31 ET SUIVANT DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, LES ALINEAS 4 ET 6 DE L'ARTICLE 2 DE L'ANNEXE II A LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES BANQUES ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE NULLES LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE INTERVENUES LE 2 DECEMBRE 1969 POUR L'ENSEMBLE DES 296 GRADES ET EMPLOYES DU SIEGE ET DES 25 AGENCES DE LA BANQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA REGION NORD DE PARIS, AU MOTIF QUE DANS LA SEULE AGENCE PARIS-VILLETTE, COMPORTANT SIX ELECTEURS QUI AVAIENT D'AILLEURS TOUS PRIS PART AU VOTE, LA LISTE DES CANDIDATS N'AVAIT ETE AFFICHEE QUE CINQ JOURS AVANT LE SCRUTIN, POUR DES RAISONS PARAISSANT INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DE LA DIRECTION ET QUE CE DELAI, INFERIEUR A CELUI FIXE A VINGT JOURS, PAR LA CONVENTION COLLECTIVE AINSI QU'A CEUX HABITUELLEMENT RESPECTES, DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT PU INFLUER SUR LE BON DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES, COMPTE TENU PARTICULIEREMENT DE CE QUE LE VOTE AVAIT EU LIEU HORS DE L'AGENCE ET EN UN POINT RELATIVEMENT ELOIGNE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, D'UNE PART, SI LA CONVENTION COLLECTIVE PREVOIT UN DELAI DE VINGT JOURS POUR L'AFFICHAGE DE L'ANNONCE DES OPERATIONS ELECTORALES, DELAI DONT LE RESPECT N'A PAS ETE CONTESTE, C'EST UN AUTRE DELAI DE DIX JOURS QUI EST FIXE POUR L'AFFICHAGE DES CANDIDATURES ;

QUE LE JUGEMENT, QUI LES A CONFONDUS, S'EST REFERE AU DELAI DE VINGT JOURS SUSVISE NON APPLICABLE EN L'ESPECE, CE QUI A PU AVOIR UNE INFLUENCE SUR SA DECISION ;

ET ALORS SURTOUT, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT N'A PAS RECHERCHE EN QUOI LE RETARD D'AFFICHAGE DES CANDIDATURES DANS CETTE AGENCE COMPORTANT SEULEMENT SIX ELECTEURS, AYANT TOUS PRIS PART AU VOTE, AVAIT, COMPTE TENU DE LEUR NOMBRE, PU MODIFIER LE RESULTAT D'ELECTIONS AYANT INTERESSE 296 SALARIES, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DENIS, LE 19 DECEMBRE 1969 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-OUEN


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70-60028
Date de la décision : 02/07/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Comités d'entreprise - Organisation de l'élection - Convention collective - Affichage des listes de candidats - Délais - Inobservation.

* ELECTIONS - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Convention collective - Affichage des listes de candidats - Délais - Inobservation.

* ELECTIONS - Comités d'entreprise - Organisation de l'élection - Affichage des listes de candidats - Délais - Convention collective - Inobservation.

* ELECTIONS - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Affichage des listes de candidats - Délais - Convention collective - Inobservation.

Ne justifie pas légalement sa décision, le Tribunal d'Instance qui prononce l'annulation des élections des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel, motif de ce que le délai de l'affichage des listes de candidats, imposé par une convention collective et fixé à vingt jours, n'a pas été respecté alors que le délai effectivement prévu n'est en réalité que de dix jours, erreur qui a pu avoir une influence sur la décision du juge, et qu'il n'a pas été recherché si le retard d'affichage, constaté dans une seule agence ne comportait qu'un nombre restreint d'électeurs qui ont d'ailleurs tous voté, a été susceptible d'avoir une influence sur les résultats d'ensemble des élections. ble des élections.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Saint-Denis


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1970, pourvoi n°70-60028, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 462 P. 379
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 462 P. 379

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Lesselin
Rapporteur ?: M. Onéto
Avocat(s) : Demandeur M. George

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:70.60028
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