REJET DU POURVOI DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MARNE, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, EN DATE DU 19 DECEMBRE 1969 QUI L'A DEBOUTEE DE SON ACTION CIVILE CONTRE X... (GEORGES), CONDAMNE POUR DELIT DE CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI EN TEMPS PROHIBE ET AVEC USAGE D'UNE VOITURE AUTOMOBILE ;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 396 DU CODE RURAL, 2 ET 3, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE UNE FEDERATION DEPARTEMENTALE DE CHASSEURS DE SA DEMANDE EN INDEMNITE DIRIGEE CONTRE UN BRACONNIER ;
AUX MOTIFS QU'ELLE NE POUVAIT SE PLAINDRE D'UN PREJUDICE DIRECT ET ACTUEL DES LORS QUE LE PREJUDICE MORAL QU'ELLE ALLEGUAIT N'ETAIT PAS DISTINCT DE CELUI EPROUVE PAR LA COLLECTIVITE PUBLIQUE DU FAIT DE L'INFRACTION PERPETREE ET DONT LA REPARATION ETAIT ASSUREE PAR LA PEINE PRONONCEE CONTRE LE PREVENU A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC ET QUE, PAR AILLEURS, L'ARTICLE 396 DU CODE RURAL N'EMPORTANT AUCUNE DEROGATION AU PRINCIPE POSE PAR LES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ELLE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QU'A LA SUITE DES AGISSEMENTS DELICTUEUX DU PREVENU ELLE S'ETAIT TROUVEE DANS L'OBLIGATION DE PROCEDER A UN REPEUPLEMENT EN GIBIER ENTRAINANT POUR ELLE DES DEBOURS PARTICULIERS ;
ALORS, D'UNE PART, QUE TOUT ACTE ILLEGAL DE CHASSE CAUSE UN PREJUDICE MORAL A L'ENSEMBLE DES CHASSEURS QUI PAYENT UNE REDEVANCE ANNUELLE ET SE CONFORMENT AUX LOIS ET AUX REGLEMENTS REGISSANT LES DATES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA CHASSE ET LES MODES DE CAPTURE DE GIBIER ;
QUE TOUS LES CHASSEURS SONT GROUPES OBLIGATOIREMENT DANS LES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES, SEULES HABILITEES A REPRESENTER LES INTERETS DE CEUX QUI EN SONT OBLIGATOIREMENT MEMBRES ;
QUE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MARNE ETAIT DONC FONDEE A POURSUIVRE LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL, RESULTE DIRECTEMENT DE L'INFRACTION ET SUBI PAR L'ENSEMBLE DES CHASSEURS, DES LORS QU'AUCUN TEXTE NE LE LUI INTERDISAIT ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 396 DU CODE RURAL, QUI MET A LA CHARGE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS LA REPRESSION DU BRACONNAGE, LA CONSTITUTION ET L'AMENAGEMENT DES RESERVES DE CHASSE, LA PROTECTION ET LA REPRODUCTION DU GIBIER, N'INTERDIT PAS AUXDITS GROUPEMENTS DE POURSUIVRE LA REPARATION DES PREJUDICES DIRECTS RESULTES POUR EUX DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHASSE, NOTAMMENT LORSQUE, COMME IL ETAIT ALLEGUE EN L'ESPECE, LESDITES INFRACTIONS ONT AGGRAVE LES DEPENSES DE LA FEDERATION ;
QUE LES JUGES D'APPEL ETAIENT PAR CONSEQUENT DANS L'OBLIGATION DE RECHERCHER SI LES AGISSEMENTS DU BRACONNIER N'AVAIENT PAS OCCASIONNE A LA FEDERATION, NOTAMMENT EN RENDANT INUTILES SES EFFORTS, LE DEBOURS DE SOMMES SUPERIEURES A CELLES QU'ELLE DEPENSE ORDINAIREMENT ;
QU'ILS NE POUVAIENT SE SOUSTRAIRE A CETTE OBLIGATION EN SE BORNANT A ENONCER, AU PRIX D'UNE DENATURATION DES CONCLUSIONS DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MARNE, QUE CELLE-CI N'OFFRAIT PAS DE RAPPORTER LA PREUVE QUE LES AGISSEMENTS DELICTUEUX DU PREVENU LUI AVAIENT OCCASIONNE DES DEBOURS PARTICULIERS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... AYANT ETE CONDAMNE PENALEMENT PAR DECISION DEVENUE DEFINITIVE POUR DELIT DE CHASSE SANS AUTORISATION SUR LE TERRAIN D'AUTRUI EN TEMPS PROHIBE ET AVEC L'AIDE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE, LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MARNE, CONSTITUEE PARTIE CIVILE, A ETE DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES- INTERETS ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE, A BON DROIT, QUE LE PREJUDICE MORAL ALLEGUE PAR LA PARTIE CIVILE A LA SUITE DE L'ACTE DE BRACONNAGE COMMIS PAR X... NE CONSTITUE PAS UN PREJUDICE PERSONNEL A LA FEDERATION ;
ATTENDU QU'EN EFFET, LA FEDERATION N'ETANT PAS TITULAIRE DU DROIT DE CHASSE, LE PREJUDICE QU'ELLE ALLEGUE SE CONFOND AVEC CELUI QUI A ETE EPROUVE PAR LA COLLECTIVITE PUBLIQUE DU FAIT DE L'INFRACTION COMMISE ET DONT LA REPARATION A ETE ASSUREE PAR LA PEINE PRONONCEE CONTRE L'INCULPE A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE EN CE QUI CONCERNE LE PREJUDICE MATERIEL ALLEGUE QU'EN L'ESPECE, LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MARNE NE RAPPORTE PAS ET N'OFFRE PAS DE RAPPORTER LA PREUVE QU'A LA SUITE DES AGISSEMENTS DELICTUEUX DE X..., ELLE S'EST TROUVEE DANS L'OBLIGATION DE PROCEDER A UN REPEUPLEMENT DE GIBIER, ENTRAINANT POUR ELLE DES DEBOURS PARTICULIERS ET QU'AINSI, L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE DIRECT ET ACTUEL N'EST PAS DEMONTREE ;
ATTENDU QUE CETTE CONSTATATION EST SOUVERAINE ET ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.