REJET DU POURVOI FORME PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE BORDEAUX CONTRE UN JUGEMENT DUDIT TRIBUNAL DU 7 NOVEMBRE 1968 QUI A CONDAMNE X... (EDMOND) A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR ;
LA COUR, VU LA REQUETE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES REGLES DE LA COMPETENCE ;ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE 2 MAI 1966 X..., SERGENT CHEF AU 1ER REGIMENT DE PARACHUTISTES AVAIT RECU MISSION DE SE TENIR, EN QUALITE DE CHEF D'UN DETACHEMENT D'ACCUEIL, A LA GARE DE PAU, OU IL ETAIT CHARGE DE RECEVOIR LES JEUNES RECRUES AU FUR ET A MESURE DE LEUR ARRIVEE ;
QUE SON SERVICE AVAIT COMMENCE A 6 H 44 ET DEVAIT SE TERMINER A 22 H 27 ;
QU'AYANT FAIT DANS CETTE GARE LA CONNAISSANCE DE LA JEUNE Y... MARIA-PILAR, IL A, VERS 20 HEURES, EMMENE CELLE-CI AVEC SA VOITURE JUSQU'A UN PARC PUBLIC DISTANT D'ENVIRON 600 METRES DE LA GARE, ET A EU AVEC CETTE JEUNE FILLE DES RELATIONS SEXUELLES DANS CE VEHICULE ;
QU'IL A, ENSUITE, REGAGNE SON POSTE ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR SA COMPETENCE EN DECLARANT X... COUPABLE D'OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR, LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES CONSTATE QUE L'INFRACTION A ETE COMMISE ALORS QUE X... SE TROUVAIT EN ETAT DE SERVICE, L'EXECUTION DE L'ORDRE DONNE N'ETANT PAS ACHEVEE ET LE SERVICE CONTINUANT A S'IMPOSER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET L'ARTICLE 56, ALINEA 2, DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ATTRIBUE COMPETENCE AUX JURIDICTIONS MILITAIRES POUR CONNAITRE DES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN COMMISES PAR LES MILITAIRES DANS LE SERVICE ;
QU'IL EN ETAIT AINSI EN L'ESPECE, LES FAITS AYANT ETE COMMIS DANS LE COURS MEME D'UNE MISSION ENTREPRISE EN EXECUTION D'ORDRES REGULIEREMENT DONNES PAR LES CHEFS HIERARCHIQUES DU PREVENU ;
QU'IL N'IMPORTE QUE CELUI-CI SE SOIT MOMENTANEMENT ABSENTE DU LIEU QUI LUI ETAIT DESIGNE PAR SA MISSION, CETTE CIRCONSTANCE N'AYANT PU AVOIR POUR EFFET DE LE LIBERER DES LIENS DU SERVICE QU'IL AVAIT ETE CHARGE D'ACCOMPLIR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES A ETE COMPOSE CONFORMEMENT A LA LOI, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LE TRIBUNAL ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.