La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1970 | FRANCE | N°69-90534

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 1970, 69-90534


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (LOUIS) ET Y... (CHARLES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 30 JANVIER 1969, QUI, LES AYANT RESPECTIVEMENT CONDAMNES DES CHEFS D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, A FIXE A 5 % LE TAUX DE L'INTERET DES SOMMES ALLOUEES AUX PARTIES CIVILES ET INTERVENANTE ;

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 8 AOUT 1935 MODIFIE PAR LE DECRET DU 5 AOUT 1959, DE L'ARTIC

LE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (LOUIS) ET Y... (CHARLES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 30 JANVIER 1969, QUI, LES AYANT RESPECTIVEMENT CONDAMNES DES CHEFS D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, A FIXE A 5 % LE TAUX DE L'INTERET DES SOMMES ALLOUEES AUX PARTIES CIVILES ET INTERVENANTE ;

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 8 AOUT 1935 MODIFIE PAR LE DECRET DU 5 AOUT 1959, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE A 5 % LE TAUX DES INTERETS DE LA CONDAMNATION PRONONCEE ;

AU MOTIF QUE LES TRIBUNAUX STATUANT SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'UNE INFRACTION, N'ETAIENT PAS LIES PAR LE TAUX LEGAL DES INTERETS DETERMINES EN MATIERE CONTRACTUELLE PAR LES DECRETS PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ;

ALORS QUE LE TAUX LEGAL DES INTERETS FIXES, NON PAR L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL, MAIS PAR LE DECRET DU 8 AOUT 1935 A 4 % EN MATIERE CIVILE S'IMPOSE PRECISEMENT EN MATIERE DELICTUELLE ;

VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER ALINEA 1, DU DECRET DU 8 AOUT 1935, LE TAUX DE L'INTERET LEGAL EST FIXE A 4 % EN MATIERE CIVILE, QUE LE SECOND ALINEA DU MEME ARTICLE MODIFIE PAR LE DECRET DU 5 AOUT 1959, PORTE CE TAUX A 5 % EN CAS D'ASSIGNATION EN JUSTICE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONDAMNE LES DEMANDEURS A REPARER NOTAMMENT LE PREJUDICE SUBI PAR Z... A LA SUITE DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE DONT SA FEMME A ETE VICTIME, COMPTE TENU DE LA PART DE RESPONSABILITE ATTRIBUEE A CELLE-CI A REMBOURSER LES PRESTATIONS VERSEES DE CE CHEF PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, A DECIDE QUE LE MONTANT DES SOMMES AINSI ALLOUEES PORTERA INTERET A 5 % A PARTIR DU 27 MARS 1968, DATE DU JUGEMENT PARTIELLEMENT CONFIRME ;

ATTENDU QUE, POUR MOTIVER CETTE DECISION A L'EGARD DE LA PARTIE CIVILE Z..., L'ARRET ENONCE QUE LES TRIBUNAUX, STATUANT SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'UNE INFRACTION PENALE, SONT LIBRES D'AJOUTER A LA REPARATION PRINCIPALE UNE INDEMNITE SOUS FORME D'INTERETS DE CARACTERE COMPENSATOIRE, SANS ETRE LIES PAR LE TAUX LEGAL DES INTERETS, DETERMINE, EN MATIERE CONTRACTUELLE PAR LES DECRETS PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE DES DISPOSITIONS SUSVISEES DE L'ARTICLE 1ER, ALINEA 1, DU DECRET DU 8 AOUT 1935, QU'EN EFFET, S'IL EST PERMIS AU JUGE PENAL, SAISI DE L'ACTION CIVILE DE DECIDER QU'A TITRE DE REPARATION SUPPLEMENTAIRE, L'INDEMNITE DUE PAR L'AUTEUR DE L'INFRACTION PORTERA INTERET A PARTIR DU JUGEMENT, CET INTERET NE SAURAIT EXCEDER LE TAUX LEGAL FIXE EN MATIERE CIVILE, ALORS D'AILLEURS QU'UNE TELLE MAJORATION N'AVAIT PAS ETE DEMANDEE PAR Z... ET QUE, SI LE SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 1ER DU MEME DECRET, MODIFIE LE 5 AOUT 1959, A FIXE UN TAUX DE 5 % EN CAS D'ASSIGNATION EN JUSTICE, L'ASSIGNATION PREVUE PAR L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL DOIT TENDRE NON A L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE MAIS AU RECOUVREMENT D'UNE CREANCE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;

MAIS ATTENDU QU'EN CONFIRMANT LA CONDAMNATION, PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL, AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A RAISON DU DECES DE DAME Z... AUGMENTEES DES INTERETS DE CES SOMMES A 5 % A DATER DU JUGEMENT, AINSI QUE CET ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, QUI A CONCLU A LA CONFIRMATION, L'AVAIT DEMANDE EN PREMIERE INSTANCE, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;

QU'EN EFFET, L'ACTION OUVERTE A LA CAISSE PAR L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE POUR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES OCCASIONNEES PAR L'ACCIDENT SURVENU A SON ASSURE ET QUI S'EXERCE PAR VOIE D'INTERVENTION DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, LORSQUE CELLE-CI EST SAISIE, PAR LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT, D'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, A POUR OBJET LE RECOUVREMENT D'UNE CREANCE ;

QUE LE SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 8 AOUT 1935, COMPLETE PAR LE DECRET DU 5 AOUT 1959, LUI EST, DES LORS, APPLICABLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN CE QUI CONCERNE LE TAUX DE L'INTERET DES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU PROFIT DE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LES INTERETS DE L'INDEMNITE ALLOUEE A Z..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 69-90534
Date de la décision : 25/06/1970
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Intérêt compensatoires - Taux légal en matière civile - Taux non majoré.

S'il est permis au juge pénal, saisi de l'action civile, de décider qu'à titre de réparation supplémentaire, l'indemnité portera intérêt à partir d'une date antérieure, cet intérêt ne saurait excéder le taux légal fixé, en matière civile, par l'article 1er, alinéa 1 du décret du 8 août 1935, alors que la majoration prévue, en cas d'assignation en justice, par le second alinéa, pris en application de l'article 1153 du Code civil, vise l'action qui tend non à l'allocation d'une indemnité mais au recouvrement d'une créance (1).

2) SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Taux - Taux majoré.

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Objet - Recouvrement d'une créance.

L'action, ouverte aux caisses par l'article L 397 du Code de la sécurité sociale pour le remboursement des dépenses occassionnées par les accidents survenus à leurs assurés et qui s'exerce par voie d'intervention devant la juridiction répressive saisie d'une constitution de partie civile, a pour objet le recouvrement d'une créance. Le taux d'intérêt majoré, fixé par le second alinéa de l'article 1er du décret du 8 août 1935 (décret du 5 août 1959), lui est, dès lors, applicable (2).


Références :

(1)
(2)
Code civil 1153
Code de la sécurité sociale L397
Décret du 08 août 1935 ART. 1 AL. 1
Décret du 08 août 1935 ART. 1 AL. 2
Décret du 05 août 1959 CR1 CR2

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar, 30 janvier 1969

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-11-25 Bulletin 1966 II N. 928 p.648 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-14 Bulletin Criminel 1970 N. 23 p.52 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1970, pourvoi n°69-90534, Bull. crim. N. 215 P. 520
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 215 P. 520

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Depaule
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.90534
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award