La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1970 | FRANCE | N°69-11778

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1970, 69-11778


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 81-6° DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES JUGEMENTS ET ARRETS DOIVENT ETRE RENDUS SUR LE RAPPORT FAIT A L'AUDIENCE PAR LE MAGISTRAT RAPPORTEUR;

QUE, PAR SUITE, SI A L'AUDIENCE OU LA DECISION EST PRONONCEE, LE TRIBUNAL OU LA COUR D'APPEL SE TROUVE AUTREMENT COMPOSE, UN NOUVEAU RAPPORT DOIT ETRE FAIT PAR UN DES MAGISTRATS PRESENTS COMMIS A CET EFFET;

QUE L'ACOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE DOIT ETRE CONSTATE;

ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE, D'UNE PART, QU'A UNE AUDIENCE NON PRECISEE, M AVRILLIER, C

ONSEILLER, A ETE ENTENDU EN SON RAPPORT, PUIS QU'A L'AUDIENCE DE CE JOUR...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 81-6° DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES JUGEMENTS ET ARRETS DOIVENT ETRE RENDUS SUR LE RAPPORT FAIT A L'AUDIENCE PAR LE MAGISTRAT RAPPORTEUR;

QUE, PAR SUITE, SI A L'AUDIENCE OU LA DECISION EST PRONONCEE, LE TRIBUNAL OU LA COUR D'APPEL SE TROUVE AUTREMENT COMPOSE, UN NOUVEAU RAPPORT DOIT ETRE FAIT PAR UN DES MAGISTRATS PRESENTS COMMIS A CET EFFET;

QUE L'ACOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE DOIT ETRE CONSTATE;

ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE, D'UNE PART, QU'A UNE AUDIENCE NON PRECISEE, M AVRILLIER, CONSEILLER, A ETE ENTENDU EN SON RAPPORT, PUIS QU'A L'AUDIENCE DE CE JOUR, PAR SUITE DE LA REPRISE DES CONCLUSIONS, LE CONSEILLER AVRILLIER A ETE ENTENDU EN SON NOUVEAU RAPPORT, D'AUTRE PART, QUE LEDIT ARRET A ETE RENDU "A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, DU LUNDI 24 FEVRIER 1969, OU SIEGEAIENT MM CHARIGNON, PRESIDENT, GREINER ET SAINT-FELIX, CONSEILLERS";

ATTENDU QU'IL RESSORT DE CES ENONCIATIONS QUE L'ARRET A ETE RENDU SUR LE RAPPORT D'UN MAGISTRAT QUI N'A PAS PARTICIPE A SON PRONONCE;

EN QUOI LEDIT ARRET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 24 FEVRIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 69-11778
Date de la décision : 22/06/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Audiences successives - Magistrat n'ayant pas assisté à toutes les audiences de la cause - Absence du rapporteur à l'audience du jugement - Nullité d'ordre public.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Rapport (décret du 22 décembre 1958) - Magistrat chargé de suivre la procédure - Participation à la décision - Nécessité.

Il résulte de l'article 81-6 du code de procédure civile que les jugements et arrêts doivent être rendus sur le rapport fait à l'audience par le magistrat rapporteur. Par suite, si à l'audience où la décision est prononcée, le tribunal ou la Cour d'appel, se trouve autrement composé, un nouveau rapport doit être fait par un des magistrats présents commis à cet effet. L'accomplissement de cette formalité doit être constaté. Encourt la cassation l'arrêt dont les énonciations font ressortir qu'il a été rendu sur le rapport d'un magistrat qui n'a pas participé à son prononcé.


Références :

Code de procédure civile 81-6

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble, 24 février 1969

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-12-03 Bulletin 1969 II N. 330 p. 245 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1970, pourvoi n°69-11778, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 211 P. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 211 P. 184

Composition du Tribunal
Président : M. Guillot
Avocat général : M. Toubas
Rapporteur ?: M. Brunhes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.11778
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award