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18/06/1970 | FRANCE | N°68-14098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 1970, 68-14098


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1889 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA JURIDICTION QUI STATUE SUR UNE DELEGATION DE TOUT OU PARTIE DES DROITS DE PUISSANCE PATERNELLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 17, ALINEA 3, DE LADITE LOI, MODIFIEE PAR CELLE DU 1ER MARS 1963, PROCEDE A L'EXAMEN DE L'AFFAIRE EN PRESENCE DU REPRESENTANT DU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE;

QUE CETTE DISPOSITION IMPERATIVE DOIT ETRE OBSERVEE A PEINE DE NULLITE DE LA DECISION ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A REJETE LA DEMANDE DES EPOUX X... EN DELEGATION DES DR

OITS DE PUISSANCE PATERNELLE SUR LA MINEURE CAROLE Y..., NE MENTI...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1889 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA JURIDICTION QUI STATUE SUR UNE DELEGATION DE TOUT OU PARTIE DES DROITS DE PUISSANCE PATERNELLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 17, ALINEA 3, DE LADITE LOI, MODIFIEE PAR CELLE DU 1ER MARS 1963, PROCEDE A L'EXAMEN DE L'AFFAIRE EN PRESENCE DU REPRESENTANT DU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE;

QUE CETTE DISPOSITION IMPERATIVE DOIT ETRE OBSERVEE A PEINE DE NULLITE DE LA DECISION ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A REJETE LA DEMANDE DES EPOUX X... EN DELEGATION DES DROITS DE PUISSANCE PATERNELLE SUR LA MINEURE CAROLE Y..., NE MENTIONNE NI LA PRESENCE AUX DEBATS DU REPRESENTANT DU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE NI QUE CE REPRESENTANT Y AIT ETE DUMENT APPELE ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 5 JUILLET 1968 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-14098
Date de la décision : 18/06/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PUISSANCE PATERNELLE - Attribution à un tiers - Délégation à un particulier (article 17 de la loi du 24 juillet 1889) - Procédure - Débats - Aide sociale à l'enfance - Représentant - Présence - Nécessité.

* AIDE SOCIALE - Aide sociale à l'enfance - Puissance paternelle - Délégation à un tiers - Article 17 de la loi du 24 juillet 1889 - Procédure - Débats - Représentant du Service de l'aide sociale à l'enfance - Présence - Nécessité.

Il résulte de l'article 18 de la loi du 24 juillet 1889 que la juridiction qui statue sur une délégation de tout ou partie des droits de puissance paternelle, en application de l'article 17, alinéa 3, de ladite loi, modifiée par celle du 1er mars 1963, procède à l'examen de l'affaire en présence du représentant du service de l'aide sociale à l'enfance. Cette disposition impérative doit être observée à peine de nullité de la décision. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui rejette une demande en délégation des droits de puissance paternelle formée par des particuliers sans mentionner ni la présence aux débats du représentant du service de l'aide sociale à l'enfance, ni que ce représentant y ait été dûment appelé.


Références :

LOI du 24 juillet 1889 ART. 17 AL. 3
LOI du 24 juillet 1889 ART. 18
LOI du 01 mars 1963

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 05 juillet 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1970, pourvoi n°68-14098, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 214 P. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 214 P. 173

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Blondeau
Rapporteur ?: M. Carteret
Avocat(s) : Demandeur M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.14098
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