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11/06/1970 | FRANCE | N°69-20082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 1970, 69-20082


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 EN SON PREMIER ALINEA ;

ATTENDU QUE NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME LOGEMENTS CONSTRUITS OU ACHEVES POSTERIEUREMENT AU 1ER SEPTEMBRE 1948, AU SENS DE CE TEXTE, QUE CEUX QUI RESULTENT DE TRAVAUX AYANT POUR EFFET DE CREER DE NOUVEAUX LOCAUX D'HABITATION OU, TOUT AU MOINS, D'AUGMENTER DE FACON SENSIBLE LA SURFACE DES LOCAUX D'HABITATION PREEXISTANTS ;

ATTENDU QUE, BIEN QUE JOULLIA AIT SOUTENU QUE LES TRAVAUX ENTREPRIS PAR LA SOCIETE PRICE, DANS LES LIEUX A LUI DONNES A BAIL, N'AVAIENT PAS AUGMENTE LA SURFACE HABIT

ABLE, LA COUR D'APPEL A FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 SUS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 EN SON PREMIER ALINEA ;

ATTENDU QUE NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME LOGEMENTS CONSTRUITS OU ACHEVES POSTERIEUREMENT AU 1ER SEPTEMBRE 1948, AU SENS DE CE TEXTE, QUE CEUX QUI RESULTENT DE TRAVAUX AYANT POUR EFFET DE CREER DE NOUVEAUX LOCAUX D'HABITATION OU, TOUT AU MOINS, D'AUGMENTER DE FACON SENSIBLE LA SURFACE DES LOCAUX D'HABITATION PREEXISTANTS ;

ATTENDU QUE, BIEN QUE JOULLIA AIT SOUTENU QUE LES TRAVAUX ENTREPRIS PAR LA SOCIETE PRICE, DANS LES LIEUX A LUI DONNES A BAIL, N'AVAIENT PAS AUGMENTE LA SURFACE HABITABLE, LA COUR D'APPEL A FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 SUSDIT, AUX MOTIFS QU'ILS AVAIENT ABOUTI A UNE REDISTRIBUTION DES PIECES, AVEC AMENAGEMENT DE LA CUISINE ET CREATION D'UNE SALLE D'EAU COMPORTANT UNE VENTILATION ADEQUATE, QUE LEUR MONTANT S'ETAIT ELEVE A PLUS DE 8000 FRANCS EN 1966, SOIT 270 FRANCS AU METRE CARRE, ET QUE LEUR RESULTAT AVAIT ETE UN ACCROISSEMENT IMPORTANT DU CONFORT ET DE L'AGREMENT DU LOCATAIRE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER S'IL Y AVAIT EU AUGMENTATION DE LA SURFACE HABITABLE ET ALORS QUE LESDITS TRAVAUX CONSTITUAIENT DE SIMPLES AMENAGEMENTS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES, LE 28 MAI 1969 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 69-20082
Date de la décision : 11/06/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX A LOYER (Loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Construction nouvelle - Définition - Création de nouveaux locaux d'habitation ou augmentation de la surface habitable de locaux préexistants.

Ne peuvent être considérés comme logements construits ou achevés postérieurement au 1er septembre 1948, au sens de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948, que ceux qui résultent de travaux ayant pour effet de créer de nouveaux locaux d'habitation, ou d'augmenter de façon sensible la surface habitable préexistante. Manque de base légale l'arrêt qui, pour faire application de ce texte, retient des travaux de redistribution des pièces avec aménagement d'une cuisine et création d'une salle d'eau, améliorant le confort et l'agrément du locataire, sans préciser s'il y avait eu augmentation de la surface habitable.


Références :

LOI du 01 septembre 1948 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes, 28 mai 1969

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1964-01-09 Bulletin 1964 IV N. 34 (3) p. 26 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-03-04 Bulletin 1965 IV N. 193 p. 159 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-10-14 Bulletin 1965 IV N. 654 p. 551 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-07-05 Bulletin 1966 IV N. 677 p. 564 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-06-01 Bulletin 1967 IV N. 445 p. 373 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 1970, pourvoi n°69-20082, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 400 P. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 400 P. 290

Composition du Tribunal
Président : M. de Montéra
Avocat général : M. Paucot
Rapporteur ?: M. Coester
Avocat(s) : Demandeur M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.20082
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