SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 EN SON PREMIER ALINEA ;
ATTENDU QUE NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME LOGEMENTS CONSTRUITS OU ACHEVES POSTERIEUREMENT AU 1ER SEPTEMBRE 1948, AU SENS DE CE TEXTE, QUE CEUX QUI RESULTENT DE TRAVAUX AYANT POUR EFFET DE CREER DE NOUVEAUX LOCAUX D'HABITATION OU, TOUT AU MOINS, D'AUGMENTER DE FACON SENSIBLE LA SURFACE DES LOCAUX D'HABITATION PREEXISTANTS ;
ATTENDU QUE, BIEN QUE JOULLIA AIT SOUTENU QUE LES TRAVAUX ENTREPRIS PAR LA SOCIETE PRICE, DANS LES LIEUX A LUI DONNES A BAIL, N'AVAIENT PAS AUGMENTE LA SURFACE HABITABLE, LA COUR D'APPEL A FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 SUSDIT, AUX MOTIFS QU'ILS AVAIENT ABOUTI A UNE REDISTRIBUTION DES PIECES, AVEC AMENAGEMENT DE LA CUISINE ET CREATION D'UNE SALLE D'EAU COMPORTANT UNE VENTILATION ADEQUATE, QUE LEUR MONTANT S'ETAIT ELEVE A PLUS DE 8000 FRANCS EN 1966, SOIT 270 FRANCS AU METRE CARRE, ET QUE LEUR RESULTAT AVAIT ETE UN ACCROISSEMENT IMPORTANT DU CONFORT ET DE L'AGREMENT DU LOCATAIRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER S'IL Y AVAIT EU AUGMENTATION DE LA SURFACE HABITABLE ET ALORS QUE LESDITS TRAVAUX CONSTITUAIENT DE SIMPLES AMENAGEMENTS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES, LE 28 MAI 1969 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER