SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA FAUTE INEXCUSABLE DOIT S'ENTENDRE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE EXCEPTIONNELLE, DERIVANT D'UN ACTE OU D'UNE OMISSION VOLONTAIRE DE LA CONSCIENCE DU DANGER QUE DEVAIT EN AVOIR SON AUTEUR ET DE L'ABSENCE DE TOUTE CAUSE JUSTIFICATIVE ;
ATTENDU QUE, LE 27 SEPTEMBRE 1963, X... ETAIT OCCUPE A LA POSE D'UN TUBE METALLIQUE DESTINE A LA DISTRIBUTION D'AIR COMPRIME DANS UN ATELIER DE LA SOCIETE PARISIENNE D'EQUIPEMENT, DITE SOPARIS, LORSQUE, TRAVAILLANT AU-DESSUS D'UN FAUX PLAFOND PEU ECLAIRE, IL TOUCHA DE LA MAIN LA BORNE DEMUNIE DE PROTECTION D'UN AUTOTRANSFORMATEUR QUI S'Y TROUVAIT ET FUT ELECTROCUTE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE, D'UNE PART, QUE, SELON L'EXPERT DESIGNE PAR LES PREMIERS JUGES, X... AVAIT COMMIS UNE GRAVE IMPRUDENCE EN NE COUPANT PAS LE COURANT QUAND IL EST VENU TRAVAILLER PRES DU TRANSFORMATEUR ET QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT IMPUTABLE A LA SOPARIS, ET, D'AUTRE PART, QUE DE SON COTE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AVAIT ESTIME QUE L'ACCIDENT MORTEL SURVENU A X... ETAIT DU A LA CONJONCTION DE PLUSIEURS FAUTES : FAUTE DE X... QUI N'AVAIT PAS INTERROMPU LE COURANT AVANT DE COMMENCER SON TRAVAIL, FAUTE DE L'ENTREPRENEUR INSTALLATEUR QUI NE DEVAIT PAS LAISSER A NU DES BORNES DU TRANSFORMATEUR, FAUTE ENFIN DE L'EMPLOYEUR QUI AURAIT DU METTRE X... EN GARDE CONTRE LE DANGER QU'IL COURAIT ;
QUE LA COUR D'APPEL, POUR INFIRMER LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ET RETENIR UNE FAUTE INEXCUSABLE A LA CHARGE DE LA SOCIETE SOPARIS, SE BORNE A OBSERVER QUE CELLE-CI, ENFREIGNANT LES REGLES FIXEES PAR LE DECRET DU 14 NOVEMBRE 1962, N'AVAIT PAS AVISE X... DES PRECAUTIONS A PRENDRE EN RAISON DU CARACTERE DANGEREUX DU TRANSFORMATEUR ET DU RISQUE ANORMAL CONSTITUE PAR LA PRESENCE DE DEUX BORNES A NU, ALORS QUE LE FAIT PAR X... QU'IL EUT DEJA EFFECTUE DES TRAVAUX AUPRES DE CE TRANSFORMATEUR N'IMPLIQUAIT PAS QU'IL EUT CONNAISSANCE QUE LES BORNES DE SORTIE N'ETAIENT PAS MUNIES D'UN CAPOT PROTECTEUR ET QU'IL NE POUVAIT DONC ETRE FAIT GRIEF A LA VICTIME, NON SPECIALISTE EN ELECTRICITE, DE NE PAS AVOIR COUPE LE COURANT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, REPRENANT SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE, LA SOCIETE SOPARIS FAISAIT ETAT NOTAMMENT DE CE QUE L'INSPECTION DU TRAVAIL N'AVAIT RELEVE A SON EGARD AUCUNE INFRACTION REGLEMENTAIRE ET QUE L'INSTALLATION DEFECTUEUSE A SON INSU DU TRANSFORMATEUR ETAIT DUE A LA NEGLIGENCE D'UN ENTREPRENEUR QUALIFIE AUQUEL ELLE S'ETAIT ADRESSEE, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR CES CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES DE DETERMINER DANS QUELLE MESURE L'EMPLOYEUR POUVAIT OU DEVAIT AVOIR CONSCIENCE DU DANGER, AINSI QUE L'ABSENCE DE TOUTE CAUSE JUSTIFICATIVE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 18 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS