SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI DEBOUTE LES EPOUX X..., A... DE JEAN C..., DE LEUR DEMANDE EN NULLITE DE L'ACTE NOTARIE DU 28 FEVRIER 1963, CONSTATANT LA VENTE PAR CELUI-CI D'UN DOMAINE DE FAMILLE A LA DAME B..., D'EN AVOIR AINSI DECIDE, AU MOTIF QUE LEDIT ACTE ENONCAIT LA DEMEURE DU TEMOIN INSTRUMENTAIRE, JEAN-BAPTISTE Z..., ET QUE L'OFFICIER MINISTERIEL " AVAIT DU ", S'ASSURER DE LA REALITE DU DOMICILE INDIQUE, ALORS, SELON LE POURVOI, " QUE C'EST AU NOTAIRE QU'IL INCOMBE, SOUS SA RESPONSABILITE, DE VERIFIER L'IDENTITE COMPLETE ET LA CAPACITE DES TEMOINS INSTRUMENTAIRES AFIN D'ASSURER LA SINCERITE ET L'EFFICACITE DE L'ACTE QU'IL DRESSE, QU'AINSI L'AFFIRMATION HYPOTHETIQUE DE L'ARRET ATTAQUE NE PERMET PAS DE CONSTATER L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, VU L'ABSENCE DE SIGNATURE DU VENDEUR, ET DELAISSE, EN OUTRE, LE MOYEN DES EPOUX X...
D... DE CE QUE LA SIMPLE RESIDENCE DE PASSAGE RECONNUE PAR DAME B..., MAIS NON CONFORME A LA CONDITION DE DEMEURE EDICTEE PAR LA LOI, INTERDISAIT DE RETROUVER LA PERSONNE S'ETANT PRESENTEE AU NOTAIRE SOUS LE NOM SUSMENTIONNE " ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'ACTE NOTARIE ENONCE LES NOMS, PRENOMS ET DEMEURE DU TEMOIN INSTRUMENTAIRE Z... ET EN DEDUIT JUSTEMENT QU'IL EST AINSI SATISFAIT AU VOEU DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 25 VENTOSE AN XI, CONTENANT ORGANISATION DU NOTARIAT ;
QU'ELLE AJOUTE QUE L'IDENTITE DU TEMOIN EST CERTAINE POUR AVOIR ETE VERIFIEE PAR LES SERVICES DE POLICE ET DECLARE EXACTEMENT, PAR UN MOTIF QUI N'EST PAS HYPOTHETIQUE QUE LES ENONCIATIONS CONSIGNEES PAR LE NOTAIRE DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME FAISANT FOI DE LA REALITE DU DOMICILE DU TEMOIN AU MOMENT DE LA RECEPTION DE L'ACTE PAR L'OFFICIER MINISTERIEL ;
QU'AINSI LE PREMIER MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS RETENU LES PRESOMPTIONS INVOQUEES PAR LES DEMANDEURS A L'ACTION EN NULLITE POUR ETABLIR LE NON-PAIEMENT DU PRIX MENTIONNE DANS L'ACTE COMME FAIT " HORS LA VUE DU NOTAIRE ", ALORS QUE LA COUR D'APPEL, EN S'ABSTENANT DE PRECISER QUELLES ETAIENT LES PRESOMPTIONS PREFERABLES, NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LES CONSEQUENCES, INVOQUEES PAR LES EPOUX X..., DE LA DESTRUCTION VOLONTAIRE, PAR DAME B..., D'UN PRETENDU COMPROMIS DE VENTE DE NOVEMBRE 1962, CONSTATANT LE VERSEMENT D'UN ACOMPTE DE 15000 FRANCS NON RETROUVE DANS LA SUCCESSION DE C... ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE POURVOI, C'EST APRES UNE ANALYSE DE TOUS LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS AU COURS D'UNE ENQUETE QUE LES JUGES D'APPEL ONT SOUVERAINEMENT DECIDE QUE LES DEMANDEURS N'AVAIENT PAS FAIT LA PREUVE, POUR DEMONTRER LA SIMULATION PAR EUX ALLEGUEE, QUE LE PRIX DE VENTE, RECONNU VERSE DANS L'ACTE, MAIS HORS LA VUE DU NOTAIRE, N'AVAIT PAS ETE PAYE ;
QU'AINSI LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST, ENFIN VAINEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, TOUT EN MAINTENANT L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES POUR RECHERCHER L'EXISTENCE D'UNE LESION DE PLUS DES SEPT DOUZIEMES, DECLARE SANS INTERET ACTUEL LA RECHERCHE DE L'ORIGINE DE PROPRIETE DES BIENS, COMPORTANT 18 PARCELLES, VENDUS A DAME B..., ALORS, SELON LE MOYEN, QU'ETANT CONSTATE QUE JEAN-AUGUSTIN C... N'ETAIT PROPRIETAIRE QUE DES PARCELLES 1 A 5, SA PETITE-FILLE, DAME X..., ETANT EN INDIVISION AVEC LUI POUR LES PARCELLES 6 A 18, LA DIFFICULTE SOULEVEE PAR LES DEMANDEURS EN RESCISION SUR L'ORIGINE DE PROPRIETE PRESENTAIT UN INTERET ACTUEL QUANT AU CONTENU DE LA DEMANDE D'ORES ET DEJA ADMISE EN SON PRINCIPE ET QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PU, SANS CONTRADICTION INTERNE, RETENIR DANS SES MOTIFS QUE JEAN-AUGUSTIN C... N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DE LA TOTALITE DES 18 PARCELLES VENDUES GLOBALEMENT ET CHARGER, DANS SON DISPOSITIF, L'EXPERT Y..., SUR LA RESCISION, D'UN EXAMEN D'ENSEMBLE DU DOMAINE DE FAMILLE, INCONCILIABLE AVEC LES DROITS INDIVIS DE LA PETITE-FILLE SUR LES PARCELLES 6 A 18 ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE, D'ABORD, LES JUGES DU SECOND DEGRE RELEVENT QUE LE MOYEN D... D'UNE INDIVISION DU VENDEUR ET DE DAME X... SUR CERTAINES DES PARCELLES VENDUES N'A ETE SOUTENU DANS LES CONCLUSIONS DE CELLE-CI QUE POUR LE RESPECT DE SA PART RESERVATAIRE DANS LE CAS OU IL SERAIT JUGE QU'IL Y A EU DONATION DEGUISEE, CE QUI NE L'A PAS ETE ;
QU'EN SECOND LIEU, EN ORDONNANT UNE MESURE D'EXPERTISE POUR DETERMINER LES BIENS VENDUS, LES JUGES DU FOND ONT, PAR LA-MEME, LIMITE CETTE MESURE AUX SEULES PARCELLES APPARTENANT A JEAN-AUGUSTIN C... ;
D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN, NON FONDE DANS SA PREMIERE BRANCHE, EST IRRECEVABLE DANS LA SECONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 17 DECEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA