SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ETERNIT, EMPLOYEUR DE X..., AYANT CONTESTE LA DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE QUI AVAIT ATTRIBUE UNE RENTE A CELUI-CI AU VU DES CONCLUSIONS DU COLLEGE DES TROIS MEDECINS LE DECLARANT ATTEINT D'ASBESTOSE PROFESSIONNELLE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA MALADIE DEVAIT ETRE CONSIDEREE, DANS LES RAPPORTS ENTRE LA CAISSE ET LA SOCIETE, COMME N'AYANT PAS LE CARACTERE DE MALADIE PROFESSIONNELLE, AU MOTIF QU'IL FAUDRAIT INTERPRETER RESTRICTIVEMENT LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 DONNANT FORCE IMPERATIVE A L'EXPERTISE TECHNIQUE, QUE LE PROTOCOLE PREALABLE A LA MISSION DES TROIS EXPERTS SUR LA RECHERCHE D'ASBESTOSE N'AURAIT PAS ETE REGULIER, CE QUI RETIRERAIT TOUTE FORCE IMPERATIVE A L'AVIS EXPRIME PAR LE COLLEGE ;
QUE CET AVIS AURAIT ETE IMPRECIS ET QUE L'ATTEINTE D'ASBESTOSE AURAIT ETE A TORT JUGEE MALADIE PROFESSIONNELLE ETANT DONNE QUE LA DUREE D'EXPOSITION AU RISQUE N'AURAIT PAS ETE NORMALE, CE QUI IMPLIQUAIT AU MOINS LA PRESENCE DE CORPUSCULES ASBESTOTIQUES DANS L'EXPECTORATION, CONDITION QUI N'ETAIT PAS REMPLIE EN L'ESPECE AU REGARD DES MOTIFS EXPRIMES PAR LE COLLEGE DES EXPERTS, ALORS QUE LES TEXTES NE PREVOYANT PAS LA PRESENCE DE L'EMPLOYEUR A L'EXPERTISE TECHNIQUE, L'OCTROI D'UNE PENSION AU MALADE SUR AVIS CONFORME DU COLLEGE DE TROIS EXPERTS S'IMPOSAIT TANT A LA CAISSE QU'AUX JURIDICTIONS SAISIES DU DIFFEREND ;
QUE LA RECONNAISSANCE D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE PAR UN COLLEGE REGULIEREMENT CONSTITUE S'IMPOSE ALORS DE MANIERE INDIVISIBLE A L'EMPLOYEUR, A L'EMPLOYE ET A LA CAISSE, LES TEXTES N'IMPOSANT PAS LA REDACTION D'UN PROTOCOLE PARTICULIER EN CAS DE CONTESTATION SUR LA REALITE D'UNE ASBESTOSE ;
QU'AU CAS OU UNE DIFFICULTE POUVAIT S'ELEVER SUR LA PORTEE DE LA DECISION MEDICALE RENDUE, SEULE UNE NOUVELLE EXPERTISE TECHNIQUE CONFORME AUX DISPOSITIONS CONJUGUEES DES DECRETS DES 17 OCTOBRE 1957 ET 7 JANVIER 1959 POUVAIT ETRE ORDONNEE, LA COUR D'APPEL ETANT INCOMPETENTE POUR TRANCHER ELLE-MEME LE DIFFEREND AU POINT DE CRITIQUER LES OBSERVATIONS AUX TERMES DESQUELLES LES EXPERTS AVAIENT EXPRESSEMENT RECONNU L'EXISTENCE D'UNE ASBESTOSE PROFESSIONNELLE ;
QU'ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, IL Y AVAIT LIEU A EXPERTISE JUDICIAIRE, RIEN NE PERMETTANT A LA COUR D'APPEL DE DECHARGER DE PLANO L'EMPLOYEUR CONTRE L'AVIS DES EXPERTS, FUT-IL ERRONE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES RAPPORTS JURIDIQUES ENTRE LA CAISSE ET L'EMPLOYEUR SONT INDEPENDANTS DES RAPPORTS ENTRE LA CAISSE ET L'ASSURE ;
QUE LES EXPERTS TECHNIQUES AYANT ETE DESIGNES A L'OCCASION D'UN LITIGE ANTERIEUR ENTRE X... ET LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, LEUR AVIS N'ETAIT PAS OPPOSABLE A LA SOCIETE ETERNIT QUI N'AVAIT ETE NI PRESENTE NI APPELEE A L'EXPERTISE ;
QU'IL NE POUVAIT DONC S'IMPOSER A LA JURIDICTION SAISIE DU DIFFEREND QUI S'ETAIT ENSUITE ELEVE ENTRE CETTE SOCIETE ET LA CAISSE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA PROCEDURE D'EXPERTISE TECHNIQUE, TELLE QU'ELLE EST REGLEE PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1959, N'EST PREVUE QUE DANS LES RAPPORTS ENTRE L'ASSURE ET LA CAISSE ;
QUE SI L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 17 OCTOBRE 1957, MODIFIE PAR LE DECRET DU 24 JUILLET 1961, QUI DECLARE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 APPLICABLES EN CAS DE CONTESTATION RELATIVE A LA SILICOSE OU A L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLE, DISPOSE QUE L'EMPLOYEUR PEUT, COMME LA CAISSE OU LA VICTIME, DEMANDER QU'IL SOIT PROCEDE A L'EXPERTISE PAR LE COLLEGE DE TROIS MEDECINS, LA FACULTE QUI LUI EST AINSI RESERVEE D'INTERVENIR DANS CETTE PROCEDURE N'A PAS POUR EFFET DE LA RENDRE OBLIGATOIRE DANS LES DIFFERENDS QUI NE CONCERNENT QUE LUI ET LA CAISSE ;
ATTENDU, DES LORS, QU'AYANT RELEVE QU'UN PREMIER COLLEGE DE TROIS MEDECINS AVAIT EXCLU L'ASBESTOSE PROFESSIONNELLE, ET QUE LA CONCLUSION CONTRAIRE DU SECOND COLLEGE N'ETAIT PAS EN ACCORD AVEC L'ABSENCE, CONSTATEE PAR LUI, DES CORPUSCULES ASBESTOTIQUES DONT L'EXISTENCE DANS L'EXPECTORATION EST EXIGEE PAR LE TABLEAU N° 30 ANNEXE AU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT NULLEMENT TENUE DE RECOURIR A UNE NOUVELLE EXPERTISE SI ELLE S'ESTIMAIT SUFFISAMMENT INFORMEE PAR LES DOCUMENTS A ELLE SOUMIS, A PU DECIDER, COMPTE TENU EN OUTRE DE CE QUE LA DUREE D'EXPOSITION DE X... AU RISQUE AVAIT ETE INFERIEURE A CINQ ANS, QUE LA MALADIE DE CELUI-CI NE DEVAIT PAS ETRE CONSIDEREE COMME UNE MALADIE PROFESSIONNELLE A L'EGARD DE LA SOCIETE ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION ATTAQUEE, QUI EST LEGALEMENT JUSTIFIEE, N'ENCOURT AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 26 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE