SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE PRESCRITE L'ACTION ENGAGEE, LE 24 SEPTEMBRE 1966, PAR EGEA LOPEZ CONTRE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE, SON ASSUREUR, A L'EFFET D'OBTENIR SA GARANTIE A LA SUITE DU VOL DE SA VOITURE AUTOMOBILE SURVENU EN ALGERIE LE 8 AOUT 1962, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE, PAR UNE LETTRE DU 14 JUIN 1963, L'ASSUREUR AVAIT FAIT SAVOIR A L'INTERESSE QUE SON DOSSIER ETAIT SOUMIS A LA "SOUS-COMMISSION VOL", ET QUE, LORSQUE CETTE SOUS-COMMISSION AURAIT FAIT CONNAITRE SES CONCLUSIONS, IL EN SERAIT INFORME, QUE CETTE LETTRE AURAIT CONSTITUE UNE RECONNAISSANCE DU DROIT D'EGEA X... A EXCIPER DE LA POLICE, RECONNAISSANCE INTERROMPANT LE COURS DE LA PRESCRIPTION, LAQUELLE N'AURAIT RECOMMENCE A COURIR QUE LE 26 NOVEMBRE 1964, DATE DE LA LETTRE DE LA COMPAGNIE A EGEA X... REFUSANT TOUT DROIT A INDEMNITE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA LETTRE DU 11 JUILLET 1963, PAR LAQUELLE CELUI-CI METTAIT SON ASSUREUR EN DEMEURE DE LE REGLER ET LA MENACAIT DE L'ASSIGNER EN JUSTICE, ETAIT INCAPABLE D'ENLEVER A CELLE DE LA COMPAGNIE DU 14 JUIN PRECEDENT SON CARACTERE DE RECONNAISSANCE DE PRINCIPE DU DROIT POUR EGEA X... D'INVOQUER SA POLICE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE "QU'UNE SIMPLE SOMMATION DE PAYER OU MISE EN DEMEURE NON PLUS QUE DES POURPARLERS N'INTERROMPANT LA PRESCRIPTION", LA COUR D'APPEL, QUI A RAPPORTE, SANS LES DENATURER, LES TERMES DE LA LETTRE ECRITE LE 14 JUIN 1963 PAR LA COMPAGNIE A EGEA X... COMME DE CELLE QUE CE DERNIER AVAIT ADRESSEE LE 11 JUILLET DE LA MEME ANNEE A LA COMPAGNIE, A CONSTATE "QU'EGEA X... N'A PRODUIT AUCUN DOCUMENT DE NATURE A LAISSER SUPPOSER QUE LA PATERNELLE L'AURAIT,,, ENTRETENU DANS LA CROYANCE QU'ELLE PRENDRAIT LE SINISTRE A SA CHARGE" ET QU'ELLE EN A SOUVERAINEMENT DEDUIT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL Y EUT EU, DE LA PART DE L'ASSUREUR, UNE RECONNAISSANCE DU DROIT DE L'ASSURE, PROPRE A INTERROMPRE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DONT CELUI-CI DISPOSAIT A SON EGARD ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;