SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INTERDIT A SABATIER, PROPRIETAIRE, DE TROUBLER PAR DES ACTES DE CONCURRENCE LA JOUISSANCE DE SON LOCATAIRE COMMERCIAL CHAPELLE, AUX MOTIFS QUE, MEME EN L'ABSENCE DANS LE BAIL DE CLAUSE RELATIVE A LA NON-CONCURRENCE, LE BAILLEUR NE PEUT USER DE SES DROITS DE FACON A PORTER PREJUDICE A SON LOCATAIRE ET QUE SES AGISSEMENTS CONSTITUAIENT, EN L'ESPECE, UNE CONCURRENCE DELOYALE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE, DANS LE SILENCE DU BAIL, DE RECHERCHER S'IL EXISTAIT DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE NATURE A FONDER UNE GARANTIE DE NON-CONCURRENCE DE LA PART DU BAILLEUR ET QU'ELLE A OMIS DE MOTIVER SA DECISION A CET EGARD;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'APRES AVOIR CEDE SON FONDS DE COMMERCE DE DROGUERIE-QUINCAILLERIE A SAINT-JEAN, AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE CHAPELLE, SABATIER, EGALEMENT PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, LUI AVAIT LOUE UNE PARTIE DES LOCAUX COMMERCIAUX OU IL AVAIT EXPLOITE LEDIT FONDS, SANS GARANTIE PARTICULIERE D'EXCLUSIVITE; QU'IL AVAIT ENTREPRIS QUELQUE TEMPS APRES DE VENDRE DE NOUVEAU LES MEMES ARTICLES DANS LES LIEUX QU'IL AVAIT CONSERVES; QUE LA DISPOSITION DES LOCAUX, QUI N'ETAIENT SEPARES QUE PAR UNE ETROITE CLOISON ET COMPORTAIENT UNE ENSEIGNE COMMUNE, DONNAIT L'APPARENCE AUX DEUX MAGASINS DE N'EN FORMER QU'UNSEUL; QUE L'ARRET ENONCE ENCORE QUE CES FAITS ETAIENT DE NATURE A TROMPER LES CHALANDS, ET QUE SABATIER AVAIT AINSI TENTE HABILEMENT, DANS UNE PENSEE DE FRAUDE, DE SE REINSTALLER DANS LES LIEUX MEMES OU IL AVAIT EXERCE LE COMMERCE CEDE A CHAPELLE; QU'EN RELEVANT AINSI DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES D'OU RESULTAIT UNE CONCURRENCE DELOYALE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 26 JUIN 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.