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29/05/1970 | FRANCE | N°67-14497

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 29 mai 1970, 67-14497


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INTERDIT A SABATIER, PROPRIETAIRE, DE TROUBLER PAR DES ACTES DE CONCURRENCE LA JOUISSANCE DE SON LOCATAIRE COMMERCIAL CHAPELLE, AUX MOTIFS QUE, MEME EN L'ABSENCE DANS LE BAIL DE CLAUSE RELATIVE A LA NON-CONCURRENCE, LE BAILLEUR NE PEUT USER DE SES DROITS DE FACON A PORTER PREJUDICE A SON LOCATAIRE ET QUE SES AGISSEMENTS CONSTITUAIENT, EN L'ESPECE, UNE CONCURRENCE DELOYALE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE, DANS LE SILENCE DU BAIL, DE RECHERCHER S'IL EXISTAIT DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE NATURE A FOND

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SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INTERDIT A SABATIER, PROPRIETAIRE, DE TROUBLER PAR DES ACTES DE CONCURRENCE LA JOUISSANCE DE SON LOCATAIRE COMMERCIAL CHAPELLE, AUX MOTIFS QUE, MEME EN L'ABSENCE DANS LE BAIL DE CLAUSE RELATIVE A LA NON-CONCURRENCE, LE BAILLEUR NE PEUT USER DE SES DROITS DE FACON A PORTER PREJUDICE A SON LOCATAIRE ET QUE SES AGISSEMENTS CONSTITUAIENT, EN L'ESPECE, UNE CONCURRENCE DELOYALE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE, DANS LE SILENCE DU BAIL, DE RECHERCHER S'IL EXISTAIT DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE NATURE A FONDER UNE GARANTIE DE NON-CONCURRENCE DE LA PART DU BAILLEUR ET QU'ELLE A OMIS DE MOTIVER SA DECISION A CET EGARD;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'APRES AVOIR CEDE SON FONDS DE COMMERCE DE DROGUERIE-QUINCAILLERIE A SAINT-JEAN, AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE CHAPELLE, SABATIER, EGALEMENT PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, LUI AVAIT LOUE UNE PARTIE DES LOCAUX COMMERCIAUX OU IL AVAIT EXPLOITE LEDIT FONDS, SANS GARANTIE PARTICULIERE D'EXCLUSIVITE; QU'IL AVAIT ENTREPRIS QUELQUE TEMPS APRES DE VENDRE DE NOUVEAU LES MEMES ARTICLES DANS LES LIEUX QU'IL AVAIT CONSERVES; QUE LA DISPOSITION DES LOCAUX, QUI N'ETAIENT SEPARES QUE PAR UNE ETROITE CLOISON ET COMPORTAIENT UNE ENSEIGNE COMMUNE, DONNAIT L'APPARENCE AUX DEUX MAGASINS DE N'EN FORMER QU'UNSEUL; QUE L'ARRET ENONCE ENCORE QUE CES FAITS ETAIENT DE NATURE A TROMPER LES CHALANDS, ET QUE SABATIER AVAIT AINSI TENTE HABILEMENT, DANS UNE PENSEE DE FRAUDE, DE SE REINSTALLER DANS LES LIEUX MEMES OU IL AVAIT EXERCE LE COMMERCE CEDE A CHAPELLE; QU'EN RELEVANT AINSI DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES D'OU RESULTAIT UNE CONCURRENCE DELOYALE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 26 JUIN 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 67-14497
Date de la décision : 29/05/1970
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (Décret du 30 septembre 1953) - Bailleur - Obligations - Garantie - Troubles de jouissance - Trouble émanant du bailleur - Concurrence commerciale - Mauvaise foi du bailleur.

Un propriétaire qui a loué commercialement, sans garantie particulière d'exclusivité, peut néanmoins se voir interdire de troubler par des actes de concurrence la jouissance de son locataire dès lors qu'il est relevé à son encontre des circonstances particulières d'où résulte une concurrence déloyale. Il en est ainsi lorsque ce bailleur, après avoir cédé à son locataire le fonds de commerce qu'il exploitait dans une partie de l'immeuble, a ensuite tenté - dans une pensée de fraude - de se réinstaller dans les lieux mêmes où il avait exercé le commerce cédé.


Références :

Décret du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges, 26 juin 1967

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1965-04-30 Bulletin 1965 III N. 277 p. 249 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1965-11-10 Bulletin 1965 III N. 568 p. 510 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-03-17 Bulletin 1969 III N. 226 p. 173 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 29 mai. 1970, pourvoi n°67-14497, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 5 P. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 5 P. 92

Composition du Tribunal
Président : M. Aydalot
Avocat général : PROC.GEN. M. Touffait, P.Av.Gén. M. Lindon
Rapporteur ?: M. Fiatte
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:67.14497
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