SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARTICLE 152 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DES ASSURANCES SOCIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES, SONT CONSIDEREES COMME REMUNERATIONS TOUTES LES SOMMES VERSEES AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION D'UN TRAVAIL, NOTAMMENT LES SALAIRES OU GAINS, LES INDEMNITES, PRIMES, GRATIFICATIONS ET TOUS AUTRES AVANTAGES EN ARGENT, LES AVANTAGES EN NATURE AINSI QUE LES SOMMES PERCUES DIRECTEMENT OU PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN TIERS A TITRE DE POURBOIRE;
ATTENDU QUE PAR APPLICATION DU SECOND, LORSQUE LA COMPTABILITE D'UN EMPLOYEUR NE PERMET PAS D'ETABLIR LE CHIFFRE EXACT DES REMUNERATIONS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS DUES, LE MONTANT DES COTISATIONS EST FIXE FORFAITAIREMENT;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE GONDRAN A PASSE EN COMPTABILITE DES GRATIFICATIONS VERSEES PAR SES CHAUFFEURS A DES TIERS ETRANGERS A L'ENTREPRISE ET NON IDENTIFIES, LEUR AYANT OCCASIONNELLEMENT ET A LEUR CONVENANCE, DONNE UN COUP DE MAIN, SUR PLACE, DANS DES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE NE PEUT S'INDUIRE DE CES CIRCONSTANCES LA PREUVE D'UNE ENTRAIDE DE TRAVAIL INTERVENUE ENTRE L'EMPLOYEUR ET DES TRAVAILLEURS OCCASIONNELS SOLLICITES EN DEHORS DE SON CONTROLE DANS DES CONDITIONS DE REMUNERATION INDEFINIES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE CONVENTION PREALABLEMENT SOUSCRITE EN FONCTION D'UN TRAVAIL DETERMINE, EXECUTE DANS DES CONDITIONS DE SUBORDINATION EGALEMENT DETERMINEES;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL IMPORTAIT PEU, EU EGARD AU PREMIER TEXTE SUSVISE, QUE LES SOMMES VERSEES L'AIENT ETE A DES PERSONNES QUE LA SOCIETE EUT NEGLIGE D'IDENTIFIER ET QUI N'ETAIENT PAS LIEES A ELLE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL REGULIER EN LA FORME, DU MOMENT QUE CES PERSONNES AVAIENT EFFECTUE, A LA DEMANDE ET SOUS LA DIRECTION DES PREPOSES DE L'ENTREPRISE, UN TRAVAIL PROFITABLE A CELLE-CI, MOYENNANT REMUNERATION, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 6 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON