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27/05/1970 | FRANCE | N°68-14346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1970, 68-14346


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'URSSAF DE BESANCON FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES DEUX GERANTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GERMAIN X... ET FILS NE DEVAIENT PAS ETRE AFFILIES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE AUX MOTIFS QUE L'ADMINISTRATION FISCALE AVAIT ADMIS DE CONSIDERER CETTE SOCIETE COMME UNE SOCIETE DE PERSONNES, QUE LEUR REMUNERATION N'ETAIT PAS CERTAINE, ET QU'ILS POSSEDAIENT ENSEMBLE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL PUISQU'ILS ETAIENT NUS-PROPRIETAIRES DE LA MOITIE DES PARTS DE LEUR MERE, ALORS QUE LA SITUATION DES GERANTS DANS UNE SOCIETE

A RESPONSABILITE LIMITEE EST REGIE PAR L'ARTICL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'URSSAF DE BESANCON FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES DEUX GERANTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GERMAIN X... ET FILS NE DEVAIENT PAS ETRE AFFILIES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE AUX MOTIFS QUE L'ADMINISTRATION FISCALE AVAIT ADMIS DE CONSIDERER CETTE SOCIETE COMME UNE SOCIETE DE PERSONNES, QUE LEUR REMUNERATION N'ETAIT PAS CERTAINE, ET QU'ILS POSSEDAIENT ENSEMBLE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL PUISQU'ILS ETAIENT NUS-PROPRIETAIRES DE LA MOITIE DES PARTS DE LEUR MERE, ALORS QUE LA SITUATION DES GERANTS DANS UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EST REGIE PAR L'ARTICLE 242-8, ET QU'IL SUFFIT D'APPLIQUER CE TEXTE POUR DECIDER QUE LES DEUX INTERESSES POSSEDANT ENSEMBLE MOINS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL ET RECEVANT UNE REMUNERATION A RAISON DE LEURS FONCTIONS DE GERANTS, LES CONDITIONS D'AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE SE TROUVAIENT REUNIES;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA SARL GERMAIN X... ET FILS, CONSTITUEE ENTRE VEUVE
X...
ATTRIBUTAIRE MOITIE EN PLEINE PROPRIETE, MOITIE EN USUFRUIT DES 480 PARTS DE SON MARI DECEDE ET SES DEUX FILS GILBERT ET ANDRE X..., ATTRIBUTAIRES CHACUN DE 210 PARTS SUR LES 900 DE LA SOCIETE, AVAIT OPTE LE 26 DECEMBRE 1956 POUR LE REGIME D'IMPOSITION DES SOCIETES DE PERSONNES PREVU PAR LE DECRET N° 55-594 DU 20 MAI 1955 (ARTICLE 239BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS), QUE L'URSSAF AVAIT RECLAME LE PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE A GILBERT ET ANDRE X... POUR LA PERIODE DE 1960 A 1964 EN RAISON DE LEUR QUALITE DE GERANTS MINORITAIRES D'UNE SARL;

QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE SI LES GERANTS EFFECTUAIENT DES PRELEVEMENTS MENSUELS, CEUX-CI ETAIENT COMPRIS EN FIN D'EXERCICE DANS LES BENEFICES SOCIAUX SUR LESQUELS CHAQUE ASSOCIE ETAIT IMPOSE PROPORTIONNELLEMENT A SES DROITS DANS LA SOCIETE;

D'OU IL SUIT, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LE POURVOI TIRES DU NOMBRE DE PARTS POSSEDEES PAR LES GERANTS, QUE LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER D'UNE PART QUE SI L'OPTION DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE CONSTITUEES ENTRE PARENTS EN LIGNE DIRECTE POUR LE REGIME D'IMPOSITION DES SOCIETES DE PERSONNES N'A AUCUNE INCIDENCE SUR LEUR NATURE JURIDIQUE DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ELLE A CEPENDANT POUR EFFET DE PLACER CHACUN DES ASSOCIES DANS LA POSITION DE MEMBRE D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION DE SES REVENUS PROFESSIONNELS ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE SA SITUATION VIS-A-VIS DES DIFFERENTS REGIMES DE SECURITE SOCIALE, ET EN DEDUIRE QUE GILBERT ET ANDRE X..., COGERANTS, IMPOSES SUR LES BENEFICES TOUCHES PAR EUX ET NE PERCEVANT AUCUN SALAIRE IMPOSABLE, NE POUVAIENT ETRE ASSUJETTIS AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 242-8 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI NE DEROGE PAS A L'ARTICLE 241 EXIGEANT L'EXISTENCE D'UN SALAIRE, MAIS DEVAIENT ETRE CONSIDERES COMME EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946;

QUE L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE DES LORS LEGALEMENT JUSTIFIE;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 8 OCTOBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 68-14346
Date de la décision : 27/05/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettis - S.A.R.L. - Gérant - Gérant minoritaire - SARL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes.

* SECURITE SOCIALE - Assujettis - SARL - Gérant - Nécessité d'une rémunération.

* SECURITE SOCIALE - Immatriculation - Conditions - Salaire - Gérant de SARL.

* SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Sécurité Sociale - Assujetissement - Conditions - Rémunération.

* SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Travailleurs indépendants - SARL - Gérant - SARL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes.

* SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Régime fiscal - Option - Option en faveur du régime des sociétés de personnes - Effet.

Si aux termes du décret n 55-594 du 20 Mai 1955 (article 239 bis, du Code Général des Impôts), les sociétés à responsabilité limitée constituées entre parents en ligne directe peuvent opter pour le régime général des sociétés de personnes tout en conservant leur forme juridique, cette option a pour effet de placer chacun des associés dans la position des membres d'une société en nom collectif en ce qui concerne l'imposition de ses revenus professionnels et, par voie de conséquence sa situation vis-à- vis des différents régimes de Sécurité Sociale. Par suite lorsque le gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée ayant usé de cette option effectue des prélèvements mensuels incorporés fiscalement dans les bénéfices de la société et règle ses impositions sur la part qui lui revient en tant qu'associé dans les bénéfices, ce gérant, qui ne perçoit ainsi aucun salaire imposable, ne saurait être assujetti au régime général de la Sécurité Sociale par application de l'article 242-8 du Code de la Sécurité Sociale, qui ne déroge pas à l'article 211 du même code quant à l'exigence d'un salaire mais il doit être considéré comme un employeur ou un travailleur indépendant conformément aux dispositions de l'article 153 du décret du 8 juin 1946 (Arrêts n 1 et 2).


Références :

CGI 239-bis
Code de la sécurité sociale 211
Code de la sécurité sociale 242-8
Décret du 08 juin 1946 ART. 153
Décret 55-594 du 20 mai 1955

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon, 08 octobre 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1970, pourvoi n°68-14346, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 363 p. 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 363 p. 295

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Hertzog
Avocat(s) : Demandeur M. Tétreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.14346
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