SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'URSSAF DE BESANCON FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES DEUX GERANTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GERMAIN X... ET FILS NE DEVAIENT PAS ETRE AFFILIES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE AUX MOTIFS QUE L'ADMINISTRATION FISCALE AVAIT ADMIS DE CONSIDERER CETTE SOCIETE COMME UNE SOCIETE DE PERSONNES, QUE LEUR REMUNERATION N'ETAIT PAS CERTAINE, ET QU'ILS POSSEDAIENT ENSEMBLE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL PUISQU'ILS ETAIENT NUS-PROPRIETAIRES DE LA MOITIE DES PARTS DE LEUR MERE, ALORS QUE LA SITUATION DES GERANTS DANS UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EST REGIE PAR L'ARTICLE 242-8, ET QU'IL SUFFIT D'APPLIQUER CE TEXTE POUR DECIDER QUE LES DEUX INTERESSES POSSEDANT ENSEMBLE MOINS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL ET RECEVANT UNE REMUNERATION A RAISON DE LEURS FONCTIONS DE GERANTS, LES CONDITIONS D'AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE SE TROUVAIENT REUNIES;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA SARL GERMAIN X... ET FILS, CONSTITUEE ENTRE VEUVE
X...
ATTRIBUTAIRE MOITIE EN PLEINE PROPRIETE, MOITIE EN USUFRUIT DES 480 PARTS DE SON MARI DECEDE ET SES DEUX FILS GILBERT ET ANDRE X..., ATTRIBUTAIRES CHACUN DE 210 PARTS SUR LES 900 DE LA SOCIETE, AVAIT OPTE LE 26 DECEMBRE 1956 POUR LE REGIME D'IMPOSITION DES SOCIETES DE PERSONNES PREVU PAR LE DECRET N° 55-594 DU 20 MAI 1955 (ARTICLE 239BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS), QUE L'URSSAF AVAIT RECLAME LE PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE A GILBERT ET ANDRE X... POUR LA PERIODE DE 1960 A 1964 EN RAISON DE LEUR QUALITE DE GERANTS MINORITAIRES D'UNE SARL;
QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE SI LES GERANTS EFFECTUAIENT DES PRELEVEMENTS MENSUELS, CEUX-CI ETAIENT COMPRIS EN FIN D'EXERCICE DANS LES BENEFICES SOCIAUX SUR LESQUELS CHAQUE ASSOCIE ETAIT IMPOSE PROPORTIONNELLEMENT A SES DROITS DANS LA SOCIETE;
D'OU IL SUIT, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LE POURVOI TIRES DU NOMBRE DE PARTS POSSEDEES PAR LES GERANTS, QUE LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER D'UNE PART QUE SI L'OPTION DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE CONSTITUEES ENTRE PARENTS EN LIGNE DIRECTE POUR LE REGIME D'IMPOSITION DES SOCIETES DE PERSONNES N'A AUCUNE INCIDENCE SUR LEUR NATURE JURIDIQUE DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ELLE A CEPENDANT POUR EFFET DE PLACER CHACUN DES ASSOCIES DANS LA POSITION DE MEMBRE D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION DE SES REVENUS PROFESSIONNELS ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE SA SITUATION VIS-A-VIS DES DIFFERENTS REGIMES DE SECURITE SOCIALE, ET EN DEDUIRE QUE GILBERT ET ANDRE X..., COGERANTS, IMPOSES SUR LES BENEFICES TOUCHES PAR EUX ET NE PERCEVANT AUCUN SALAIRE IMPOSABLE, NE POUVAIENT ETRE ASSUJETTIS AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 242-8 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI NE DEROGE PAS A L'ARTICLE 241 EXIGEANT L'EXISTENCE D'UN SALAIRE, MAIS DEVAIENT ETRE CONSIDERES COMME EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946;
QUE L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE DES LORS LEGALEMENT JUSTIFIE;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 8 OCTOBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON