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27/05/1970 | FRANCE | N°68-12606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1970, 68-12606


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN JUILLET 1965, PANCRAZI A ETE OPERE D'UN ULCERE DUODENAL PAR LE DOCTEUR Y..., ASSISTE DE LA DAME X..., MEDECIN-ANESTHESISTE;

QU'A SON REVEIL, APRES L'OPERATION, PANCRAZI SE TROUVA PARALYSE DES DEUX BRAS;

QUE, PAR LA SUITE, IL RECOUVRA PARTIELLEMENT L'USAGE DU BRAS GAUCHE, MAIS QU'IL DEMEURA DEFINITIVEMENT PARALYSE DUBRAS DROIT;

QUE SUR L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS ENGAGEE PAR LUI, LA COUR D'APPEL A MIS HORS DE CAUSE LE DOCTEUR Y..., MAIS A RETENU LA RESPONSABILITE DU DOCTEUR X...;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STAT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN JUILLET 1965, PANCRAZI A ETE OPERE D'UN ULCERE DUODENAL PAR LE DOCTEUR Y..., ASSISTE DE LA DAME X..., MEDECIN-ANESTHESISTE;

QU'A SON REVEIL, APRES L'OPERATION, PANCRAZI SE TROUVA PARALYSE DES DEUX BRAS;

QUE, PAR LA SUITE, IL RECOUVRA PARTIELLEMENT L'USAGE DU BRAS GAUCHE, MAIS QU'IL DEMEURA DEFINITIVEMENT PARALYSE DUBRAS DROIT;

QUE SUR L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS ENGAGEE PAR LUI, LA COUR D'APPEL A MIS HORS DE CAUSE LE DOCTEUR Y..., MAIS A RETENU LA RESPONSABILITE DU DOCTEUR X...;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE MEDECIN N'ETANT TENU QUE D'UNE OBLIGATION DE MOYEN ET NON DE RESULTAT, SA RESPONSABILITE NE PEUT ETRE ENGAGEE QU'AU CAS DE FAUTE DE SA PART;

QU'IL EN RESULTE " QU'EN DEDUISANT DE LA PARALYSIE SUBIE PAR PANCRAZI LA NECESSITE D'UNE FAUTE COMMISE PAR LE DOCTEUR X... ", L'ARRET ATTAQUE AURAIT FAIT PESER SUR ELLE UNE OBLIGATION DE RESULTAT ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, AURAIT CREE A SON ENCONTRE UNE PRESOMPTION DE FAUTE;

MAIS ATTENDU QUE SE REFERANT A L'AVIS DES EXPERTS Z... DONT IL A HOMOLOGUE EN PARTIE LES CONCLUSIONS, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME " QUE LA MAUVAISE POSITION DONNEE AU BRAS DROIT DE PANCRAZI, SOIT AU MOMENT OU IL A ETE FIXE AU DEBUT DE L'OPERATION, SOIT AU COURS DE CELLE-CI PENDANT QU'ON RENOUVELAIT LES PIQURES ANESTHESIANTES, N'A PAS ETE NECESSITEE PAR LES SERVITUDES DE L'OPERATION ET QU'AUCUNE PRECIPITATION DICTEE PAR LA SITUATION N'A ETE APPORTEE POUR PROCEDER A L'ANESTHESIE OU LA PROLONGER DURANT L'OPERATION, DISPENSANT DE PRENDRE LES PRECAUTIONS D'USAGE DONT SE RECLAME DU RESTE LA DAME X...";

QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS " QUE LA MAUVAISE POSITION DU BRAS IMPUTABLE A DAME X... A DETERMINE L'ACCIDENT ", LA COUR D'APPEL A CARACTERISE LA FAUTE DU MEDECIN-ANESTHESISTE, CONSTITUANT UN MANQUEMENT A SON OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 7 MARS 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-12606
Date de la décision : 27/05/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MEDECIN CHIRURGIEN - Médecin anesthésiste - Responsabilité - Faute - Manquement à l'obligation de prudence et de diligence - Paralysie du bras du patient - Mauvaise position au cours de l'intervention.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Médecin chirurgien - Intervention chirurgicale - Médecin anesthésiste - Paralysie du bras du patient - Mauvaise position au cours de l'intervention.

Statuant sur l'action en dommages-intérêts engagée par un malade qui, à la suite d'une intervention chirurgicale effectuée sous anesthésie, s'est trouvé paralysé d'un bras, les juges du fond caractérisent la faute du médecin anesthésiste, constituée par un manquement à son obligation de prudence et de diligence, en constatant que la mauvaise position du bras imputable à l'anesthésiste et nullement nécessitée par les servitudes de l'opération, a déterminé l'accident.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 07 mars 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1968-11-12 Bulletin 1968 I N. 271 P. 206 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1970, pourvoi n°68-12606, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 177 P. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 177 P. 142

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Blondeau
Rapporteur ?: M. Barrau
Avocat(s) : Demandeur M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.12606
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