SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN JUILLET 1965, PANCRAZI A ETE OPERE D'UN ULCERE DUODENAL PAR LE DOCTEUR Y..., ASSISTE DE LA DAME X..., MEDECIN-ANESTHESISTE;
QU'A SON REVEIL, APRES L'OPERATION, PANCRAZI SE TROUVA PARALYSE DES DEUX BRAS;
QUE, PAR LA SUITE, IL RECOUVRA PARTIELLEMENT L'USAGE DU BRAS GAUCHE, MAIS QU'IL DEMEURA DEFINITIVEMENT PARALYSE DUBRAS DROIT;
QUE SUR L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS ENGAGEE PAR LUI, LA COUR D'APPEL A MIS HORS DE CAUSE LE DOCTEUR Y..., MAIS A RETENU LA RESPONSABILITE DU DOCTEUR X...;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE MEDECIN N'ETANT TENU QUE D'UNE OBLIGATION DE MOYEN ET NON DE RESULTAT, SA RESPONSABILITE NE PEUT ETRE ENGAGEE QU'AU CAS DE FAUTE DE SA PART;
QU'IL EN RESULTE " QU'EN DEDUISANT DE LA PARALYSIE SUBIE PAR PANCRAZI LA NECESSITE D'UNE FAUTE COMMISE PAR LE DOCTEUR X... ", L'ARRET ATTAQUE AURAIT FAIT PESER SUR ELLE UNE OBLIGATION DE RESULTAT ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, AURAIT CREE A SON ENCONTRE UNE PRESOMPTION DE FAUTE;
MAIS ATTENDU QUE SE REFERANT A L'AVIS DES EXPERTS Z... DONT IL A HOMOLOGUE EN PARTIE LES CONCLUSIONS, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME " QUE LA MAUVAISE POSITION DONNEE AU BRAS DROIT DE PANCRAZI, SOIT AU MOMENT OU IL A ETE FIXE AU DEBUT DE L'OPERATION, SOIT AU COURS DE CELLE-CI PENDANT QU'ON RENOUVELAIT LES PIQURES ANESTHESIANTES, N'A PAS ETE NECESSITEE PAR LES SERVITUDES DE L'OPERATION ET QU'AUCUNE PRECIPITATION DICTEE PAR LA SITUATION N'A ETE APPORTEE POUR PROCEDER A L'ANESTHESIE OU LA PROLONGER DURANT L'OPERATION, DISPENSANT DE PRENDRE LES PRECAUTIONS D'USAGE DONT SE RECLAME DU RESTE LA DAME X...";
QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS " QUE LA MAUVAISE POSITION DU BRAS IMPUTABLE A DAME X... A DETERMINE L'ACCIDENT ", LA COUR D'APPEL A CARACTERISE LA FAUTE DU MEDECIN-ANESTHESISTE, CONSTITUANT UN MANQUEMENT A SON OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 7 MARS 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE