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26/05/1970 | FRANCE | N°68-13193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1970, 68-13193


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QU'EN 1934, LA SOCIETE " L'OREAL " A DEPOSE LA MARQUE " X... ", DESTINEE A DISTINGUER TOUS PRODUITS DE PARFUMERIE D'HYGIENE ET DE BEAUTE;

QU'EN 1965, FRANCOIS X... A ASSIGNE CETTE SOCIETE A L'EFFET DE S'ENTENDRE INTERDIRE SOUS ASTREINTE L'USAGE DE LA MARQUE ORTHOGRAPHIEE COMME SON NOM PATRONYMIQUE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS QUE LE TITULAIRE D'UN NOM PATRONYMIQUE DISPOSE DU DROIT DE FAIRE OBSTACLE A UNE APPROPRIATI

ON INDUE DE CE NOM, SANS AVOIR A JUSTIFIER D'UN RISQUE DE C...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QU'EN 1934, LA SOCIETE " L'OREAL " A DEPOSE LA MARQUE " X... ", DESTINEE A DISTINGUER TOUS PRODUITS DE PARFUMERIE D'HYGIENE ET DE BEAUTE;

QU'EN 1965, FRANCOIS X... A ASSIGNE CETTE SOCIETE A L'EFFET DE S'ENTENDRE INTERDIRE SOUS ASTREINTE L'USAGE DE LA MARQUE ORTHOGRAPHIEE COMME SON NOM PATRONYMIQUE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS QUE LE TITULAIRE D'UN NOM PATRONYMIQUE DISPOSE DU DROIT DE FAIRE OBSTACLE A UNE APPROPRIATION INDUE DE CE NOM, SANS AVOIR A JUSTIFIER D'UN RISQUE DE CONFUSION;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LE NOM DE X... NE SERAIT NI BANAL, NI REPANDU ET QU'IL IMPORTE PEU QUE LES PARENTS DU DEMANDEUR N'AIENT PAS CRU DEVOIR SE PLAINDRE AVANT LUI;

QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT RESSORTIR L'IMPRUDENCE FAUTIVE DE LA SOCIETE " L'OREAL " QUI, AVANT DE FAIRE SA PUBLICITE INTENSIVE SUR LE NOM DE X... QU'ELLE RIDICULISAIT, AURAIT DU VERIFIER QUE PERSONNE NE POUVAIT ETRE APPELE A EN SOUFFRIR;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE A BON DROIT QUE LE DEMANDEUR EST TENU DE JUSTIFIER DE L'EXISTENCE D'UNE CONFUSION POSSIBLE A LAQUELLE IL A INTERET A METTRE FIN, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LE NOM PATRONYMIQUE EST UTILISE A DES FINS COMMERCIALES OU PUBLICITAIRES, LES JUGES D'APPEL, STATUANT TANT PAR DES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT ENTREPRIS, ONT RELEVE " QUE LE NOM DE X... FIGURE DANS LES DICTIONNAIRES COMME NOM COMMUN ET QUE, S'IL N'EST PAS BANAL COMME NOM PROPRE, IL EST CEPENDANT PORTE PAR PLUSIEURS PERSONNES, NON SEULEMENT EN FRANCE ET NOTAMMENT DANS LA REGION PARISIENNE, MAIS AUSSI A L'ETRANGER ";

QUE L'ARRET CONSTATE ENCORE " QUE L'EMPLOI DE CE MOT DANS UNE RENGAINE FREQUEMMENT REPETEE DANS LA PRESSE OU PAR LA RADIO CONSTITUE UN PROCEDE HABITUEL ET NORMAL DE PUBLICITE SANS QUE CELLE-CI AIT EU POUR RESULTAT D'AVILIR LE NOM DE X... AU POINT DE LE RENDRE RIDICULE ";

QU'IL SOULIGNE AUSSI " QUE LES PARENTS DE X... N'ONT PAS PROTESTE CONTRE L'UTILISATION COMMERCIALE DE LEUR NOM ET QUE LUI-MEME A ATTENDU PLUS DE QUATRE ANS APRES SA MAJORITE POUR S'AVISER DE FAIRE DEFENSE, PAR JUSTICE, A LA SOCIETE " L'OREAL " DE SE SERVIR DE LA MARQUE SOUS LAQUELLE ELLE VEND SES PRODUITS DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS ";

QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT DEDUIT QUE L'UTILISATION DE LA MARQUE " X... " PAR LA SOCIETE " L'OREAL " N'AVAIT PAS CREE UN RISQUE DE CONFUSION AVEC FRANCOIS;

QU'ENFIN, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ELLE A PU ESTIMER " QUE RIEN NI DANS LE CHOIX, NI DANS L'UTILISATION DE LA MARQUE " X... " PAR LADITE SOCIETE, NE PRESENTE DE CARACTERE FAUTIF ";

QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 4 JUIN 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-13193
Date de la décision : 26/05/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOM - Droits du titulaire - Protection du nom - Utilisation par un tiers à des fins commerciales ou publicitaires - Confusion possible avec le titulaire du nom - Nécessité.

Le demandeur à une action tendant à interdire à une société l'usage d'une marque orthographiée comme son nom patronymique pest tenu de justifier de l'existence d'une confusion possible à laquelle il a intérêt à mettre fin lorsque ce nom est utilisé à des fins commerciales ou publicitaires. Et en relevant que le nom litigieux figure dans les dictionnaires comme nom commun, qu'il est porté par plusieurs personnes, que son emploi dans une rengaine fréquemment répétée dans la presse ou par la radio constitue un procédé habituel et normal de publicité sans que celle-ci ait pour résultat d'avilir le nom au point de le rendre ridicule, les juges du fond, qui soulignent en outre que les parents du demandeur n'ont pas protesté contre l'utilisation commerciale de leur nom et que lui-même a attendu plus de quatre ans après sa majorité pour introduire son action contre le défendeur qui vend ses produits sous cette marque depuis plus de trente ans, en déduisent souverainement que l'utilisation de cette marque n'a pas créé un risque de confusion avec le requérant et peuvent estimer que rien, ni dans le choix ni dans l'utilisation de la marque litigieuse par ledit défendeur ne présente de caractère fautif.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 04 juin 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1965-10-12 Bulletin 1965 III N. 491 P. 444 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1967-05-10 Bulletin 1967 III N. 187 P. 180 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-12-19 Bulletin 1967 I N. 372 P. 281 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1970, pourvoi n°68-13193, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 174 P. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 174 P. 140

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Lindon P.AV.GEN.
Rapporteur ?: M. Barrau
Avocat(s) : Demandeur M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13193
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