SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF D'UNE ORDONNANCE DE REFERE D'AVOIR MAINTENU EN CAUSE LA SOCIETE DEYEL DANS UN LITIGE PENDANT ENTRE LA SOCIETE LESAGE ET LA SOCIETE OLEOMAT, ALORS QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL (DOUAI, 6 DECEMBRE 1968) A PREJUGE LE FOND EN ADMETTANT QUE LA SOCIETE DEYEL POUVAIT ENCOURIR UNE RESPONSABILITE PERSONNELLE DANS LA FOURNITURE D'UN MOTEUR DEFECTUEUX PAR LA SOCIETE ALLEMANDE DAIMLER-BENZ, LA SOCIETE DEYEL N'AYANT JAMAIS AGI AUTREMENT QUE COMME MANDATAIRE DE CETTE DERNIERE QUI, PAR LETTRE REGULIEREMENT VERSEE AUX DEBATS, AVAIT ASSUME TOUTE RESPONSABILITE EVENTUELLE DANS L'AFFAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'EN MAINTENANT EN LA CAUSE LA SOCIETE DEYEL QUI A ETE ASSIGNEE POUR QU'ELLE SOIT PRESENTE A L'EXPERTISE ET QUE CETTE DERNIERE LUI SOIT EVENTUELLEMENT OPPOSABLE, ET EN ENONCANT A BON DROIT QUE LA DECISION DE REFERE NE PREJUGE PAS LA SOLUTION QUI SERA DONNEE AU LITIGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS EXCEDE LES LIMITES DE SA COMPETENCE ;
QUE LE MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE DEYEL AUX DEPENS DE L'APPEL EN REFERE, ALORS QUE LES DEPENS DEVAIENT, POUR LE MOINS, ETRE RESERVES ;
MAIS ATTENDU QUE DES LORS QUE LA SOCIETE DEYEL SUCCOMBAIT DANS SA PRETENTION D'ETRE MISE HORS DE CAUSE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE EN LA CONDAMNANT AUX DEPENS ;
QUE, DANS SA DEUXIEME BRANCHE, LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;