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15/05/1970 | FRANCE | N°69-10601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 1970, 69-10601


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES CESSIONS AMIABLES, INTERVENUES APRES DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ETEIGNENT, COMME LES ORDONNANCES D'EXPROPRIATION, TOUS DROITS REELS OU PERSONNELS EXISTANT SUR LES IMMEUBLES EXPROPRIES;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES CONSORTS X... ETAIENT LOCATAIRES DE DEUX PARCELLES DE TERRAIN SUR LESQUELLES ILS ONT EDIFIE DIVERSES CONSTRUCTIONS, SUIVANT BAIL QUI STIPULAIT QU'ILS S'ENGAGEAIENT A LAISSER LA LIBRE DISPOSITION DU TERRAIN AU PROPRIETAI

RE, A LA FIN DE LA LOCATION, SANS POUVOIR RECLAMER AUCUNE I...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES CESSIONS AMIABLES, INTERVENUES APRES DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ETEIGNENT, COMME LES ORDONNANCES D'EXPROPRIATION, TOUS DROITS REELS OU PERSONNELS EXISTANT SUR LES IMMEUBLES EXPROPRIES;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES CONSORTS X... ETAIENT LOCATAIRES DE DEUX PARCELLES DE TERRAIN SUR LESQUELLES ILS ONT EDIFIE DIVERSES CONSTRUCTIONS, SUIVANT BAIL QUI STIPULAIT QU'ILS S'ENGAGEAIENT A LAISSER LA LIBRE DISPOSITION DU TERRAIN AU PROPRIETAIRE, A LA FIN DE LA LOCATION, SANS POUVOIR RECLAMER AUCUNE INDEMNITE POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES OU CELLES QU'ILS AURAIENT FAIT EDIFIER;

QU'APRES DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, LE PROPRIETAIRE A CONSENTI A LA VILLE DE MARSEILLE LA CESSION AMIABLE DE CE TERRAIN ET QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION A, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE, ACCORDE AUX CONSORTS X... UNE INDEMNITE D'EXPROPRIATION EVENTUELLE RELATIVE AUX CONSTRUCTIONS DONT ILS ETAIENT PRIVES;

QUE, CEUX-CI AYANT SAISI LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN, L'ARRET ATTAQUE, POUR DECIDER QU'ILS N'AVAIENT PAS DROIT A LADITE INDEMNITE, DECLARE QUE LA CLAUSE PRECITEE DU BAIL EST VALABLE, N'AYANT PAS POUR BUT DE FAIRE OBSTACLE AU DROIT DE RENOUVELLEMENT, ET QUE LES DROITS DES CONSORTS X... A L'EGARD DE LA VILLE DE MARSEILLE DOIVENT ETRE APPRECIES EN FONCTION DES ENONCIATIONS DU BAIL AU JOUR DE L'EXPROPRIATION;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DES TERMES DE LA CLAUSE QU'ELLE NE VISAIT PAS LE CAS DE L'EXPROPRIATION ET QUE, D'AUTRE PART, CELLE-CI AVAIT EU POUR EFFET DE TRANSFERER DIRECTEMENT LA PROPRIETE DES CONSTRUCTIONS, DES PRENEURS A LA VILLE DE MARSEILLE, ET DE METTRE FIN AU BAIL DONT L'EXPROPRIANT NE POUVAIT NI SE VOIR OPPOSER LES CLAUSES NI S'EN PREVALOIR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 14 NOVEMBRE 1968;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 69-10601
Date de la décision : 15/05/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (Décret du 30 septembre 1953) - Bail d'un terrain nu - Expropriation pour cause d'utilité publique - Cession amiable - Indemnité dûe au preneur - Bail autorisant le preneur à édifier des constructions - Clause en prévoyant le retour au bailleur sans indemnité.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Cession amiable - Cession postérieure à la déclaration d'utilité publique - Effet.

* BAIL EN GENERAL - Expropriation de la chose jouée - Bail d'un terrain nu - Constructions élevées par le preneur - Indemnité.

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE (Ordonnance du 23 octobre 1958) - Indemnité - Bénéficiaires - Locataire - Bail commercial - Bail d'un terrain nu - Constructions édifiées par le preneur.

En vertu de l'article 7 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, les cessions amiables, intervenues après déclaration d'utilité publique, éteignent comme les ordonnances d'expropriation, tous droits réels ou personnels sur les immeubles expropriés. En présence d'un bail portant sur un terrain nu, sur lequel les locataires avaient édifié des bâtiments, en s'engageant à restituer le terrain libre au bailleur sans indemnité en fin de bail, les juges ne peuvent refuser au preneur une indemnité à la suite d'une cession amiable, dès lors que la clause du bail ne vise pas le cas d'expropriation, et que cette dernière a pour effet en mettant fin au bail de transférer directement la propriété des constructions à l'autorité expropriante, qui ne peut ni se voir opposer les clauses du bail, ni s'en prévaloir.


Références :

Décret du 30 septembre 1958
Ordonnance du 23 octobre 1958 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 14 novembre 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1962-10-24 Bulletin 1962 III N. 421 (2) p. 345 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mai. 1970, pourvoi n°69-10601, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 337 P. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 337 P. 246

Composition du Tribunal
Président : M. de Montera
Avocat général : M. Paucot
Rapporteur ?: M. Decaudin
Avocat(s) : Demandeur M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10601
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