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14/05/1970 | FRANCE | N°68-12389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 1970, 68-12389


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1955;

ATTENDU QUE CE TEXTE MET A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE L'INDEMNITE DUE AU LOCATAIRE QUI NE PEUT PAS BENEFICIER DU REPORT DE SON BAIL, LORSQUE L'EVICTION PROVIENT DU FAIT VOLONTAIRE DU BAILLEUR, EN MECONNAISSANCE DES DROITS DU PRENEUR;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT, DES LOCAUX FURENT ATTRIBUES AUX CONSORTS Y... DANS UN IMMEUBLE CONSTRUIT EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 1945, EN REMPLACEMENT DE CEUX DONT LEURS AUTEURS ETAIENT PROPRIETAIRES DA

NS UN IMMEUBLE DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE ET QUI ETAIT DONN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1955;

ATTENDU QUE CE TEXTE MET A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE L'INDEMNITE DUE AU LOCATAIRE QUI NE PEUT PAS BENEFICIER DU REPORT DE SON BAIL, LORSQUE L'EVICTION PROVIENT DU FAIT VOLONTAIRE DU BAILLEUR, EN MECONNAISSANCE DES DROITS DU PRENEUR;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT, DES LOCAUX FURENT ATTRIBUES AUX CONSORTS Y... DANS UN IMMEUBLE CONSTRUIT EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 1945, EN REMPLACEMENT DE CEUX DONT LEURS AUTEURS ETAIENT PROPRIETAIRES DANS UN IMMEUBLE DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE ET QUI ETAIT DONNE EN LOCATION A USAGE DE COMMERCE ET D'HABITATION AUX EPOUX Z...;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES PROPRIETAIRES REFUSAIENT DE METTRE LES LOCAUX ATTRIBUES A LA DISPOSITION DES LOCATAIRES, QUI ACCEPTAIENT CE REPORT, ET RAPPELE JUSTEMENT QUE LE REPORT DU BAIL N'ETAIT PAS APPLICABLE A UN IMMEUBLE PREFINANCE, L'ARRET ATTAQUE, POUR METTRE A LA CHARGE DE L'ETAT L'INDEMNITE DUE AUX CONSORTS Z..., X... QUE LES CONSORTS Y... NE POUVAIENT QU'ACCEPTER CETTE ATTRIBUTION OU TRANSFERER LEURS DOMMAGES DE GUERRE ET RECONSTRUIRE EN DEHORS DU PERIMETRE DE RECONSTRUCTION;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATAIT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT QUE LES CONSORTS Y... AVAIENT LA POSSIBILITE NE PAS EVINCER LEURS LOCATAIRES, A MECONNU LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS LE 26 FEVRIER 1968;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 68-12389
Date de la décision : 14/05/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (Législation antérieure au décret du 30 septembre 1953) - Destruction de l'immeuble par fait de guerre - Loi du 2 juin 1955 - Report du bail - Impossibilité - Fait du propriétaire - Attribution d'une habitation construite par l'Etat.

Le propriétaire d'un immeuble détruit par fait de guerre qui a volontairement évincé le preneur en méconnaissant ses droits, doit, en vertu de l'article 4 de la loi du 2 juin 1955, indemniser celui-ci de la perte de son droit au report du bail. Doit donc être cassé l'arrêt qui pour mettre à la charge de l'Etat l'indemnité due aux locataires, retient que le propriétaire est attributaire d'un immeuble construit en application de l'ordonnance du 8 septembre 1945 auquel le report de bail n'était pas applicable, mais pouvait transférer ses dommages de guerre et reconstruire en dehors du périmètre de reconstruction, ce qui impliquait la possibilité de ne pas évincer les locataires.


Références :

Décret du 30 septembre 1953
LOI du 02 juin 1955 ART. 4
Ordonnance du 08 septembre 1945

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens, 26 février 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1967-11-28 Bulletin 1967 III N. 386 p.364 (REJET) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-01-26 Bulletin 1968 III N. 37 p.29 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mai. 1970, pourvoi n°68-12389, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 328 P. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 328 P. 240

Composition du Tribunal
Président : M. de Montera
Avocat général : M. Paucot
Rapporteur ?: M. Bel
Avocat(s) : Demandeur M. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.12389
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