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11/05/1970 | FRANCE | N°67-11970

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1970, 67-11970


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (DOUAI, 27 JANVIER 1967) D'AVOIR DECIDE QUE LES PARTIES AU CONTRAT DU 24 OCTOBRE 1963 AVAIENT, EN L'EXECUTANT, TRANSFORME EN VENTE PURE ET SIMPLE UNE VENTE POURTANT AFFECTEE D'UNE CONDITION SUSPENSIVE, ET D'AVOIR, EN CONSEQUENCE, CONDAMNE BADTS, ACQUEREUR A LA FOIS D'UN DEBIT DE BOISSONS A EMPORTER ET D'UN FONDS D'ENSEIGNEMENT D'AUTO-ECOLE, A VERSER A DAME X..., SA VENDERESSE, LE SOLDE DU PRIX CONVENU, ALORS, D'UNE PART, QUE, DANS SES ECRITURES, LA DAME X... N'AVAIT JAMAIS SOUTENU QUE LA VENTE CONDITIONNELLE DU 24

OCTOBRE 1963 AVAIT ETE TRANSFORMEE EN VENTE PUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (DOUAI, 27 JANVIER 1967) D'AVOIR DECIDE QUE LES PARTIES AU CONTRAT DU 24 OCTOBRE 1963 AVAIENT, EN L'EXECUTANT, TRANSFORME EN VENTE PURE ET SIMPLE UNE VENTE POURTANT AFFECTEE D'UNE CONDITION SUSPENSIVE, ET D'AVOIR, EN CONSEQUENCE, CONDAMNE BADTS, ACQUEREUR A LA FOIS D'UN DEBIT DE BOISSONS A EMPORTER ET D'UN FONDS D'ENSEIGNEMENT D'AUTO-ECOLE, A VERSER A DAME X..., SA VENDERESSE, LE SOLDE DU PRIX CONVENU, ALORS, D'UNE PART, QUE, DANS SES ECRITURES, LA DAME X... N'AVAIT JAMAIS SOUTENU QUE LA VENTE CONDITIONNELLE DU 24 OCTOBRE 1963 AVAIT ETE TRANSFORMEE EN VENTE PURE ET SIMPLE, MAIS QU'ELLE AVAIT DEMANDE A LA COUR DE DIRE QUE LA CONDITION SUSPENSIVE SOUS LAQUELLE LA VENTE AVAIT ETE PASSEE DEVAIT ETRE REPUTEE ACCOMPLIE AUX TERMES DE L'ARTICLE 1178 DU CODE CIVIL, PUISQUE C'ETAIT LE FAIT SEUL DU DEBITEUR QUI EN AVAIT EMPECHE L'AVENEMENT;

QUE LA COUR, AYANT DECIDE QU'IL ETAIT EN VAIN EXCIPE DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE, NE POUVAIT QUE DEBOUTER DAME X... DE SON ACTION EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX ET NON PAS Y FAIRE DROIT APRES AVOIR INTRODUIT DANS LE PROCES UN MOYEN DONT ELLE NE SE SERVAIT PAS, MODIFIANT AINSI LES TERMES DU DEBAT INSTITUE DEVANT ELLE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTAIT DE L'ACTE NOTARIE DU 24 OCTOBRE 1963 QUE LA VENTE, EN CE QUI CONCERNAIT L'AUTO-ECOLE, ETAIT FAITE SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'OBTENTION PAR L'ACQUEREUR DE L'AGREMENT DE L'AUTORITE PREFECTORALE;

QUE, CETTE CONDITION NE S'ETANT PAS REALISEE, LA DAME X... ETAIT SANS DROIT D'EXIGER LE PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX;

MAIS ATTENDU QUE, SI DAME X... AVAIT, EN EFFET, INVOQUE, A TITRE PRINCIPAL, L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1178 DU CODE CIVIL, ET SI LA COUR D'APPEL A REJETE SA PRETENTION EN RELEVANT QUE LE DEFAUT DE REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE NE PROVENAIT PAS DU FAIT DE BADTS, IL RESULTE DES CONCLUSIONS DE DAME X... QUE CELLE-CI INVOQUAIT EGALEMENT "L'EXECUTION ENTIERE DE LA CONVENTION", PRETENTION A L'APPUI DE LAQUELLE ELLE ENUMERAIT UNE SERIE DE FAITS SOUMIS A L'APPRECIATION DE LA COUR D'APPEL;

QUE CELLE-CI EN LES RETENANT, EN A SOUVERAINEMENT DEDUIT QUE BADTS AVAIT, SANS EQUIVOQUE, RECONNU QUE LE REFUS D'AGREMENT N'ETAIT PAS UN ELEMENT ESSENTIEL DU CONTRAT;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 27 JANVIER 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 67-11970
Date de la décision : 11/05/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de juger dans leurs limites - Vente - Modalités - Condition suspensive - Non réalisation - Vendeur ayant à la fois invoqué l'article 1178 du code civil et l'exécution de la convention.

* VENTE - Modalités - Condition suspensive - Non réalisation - Vendeur ayant invoqué à la fois l'article 1178 du code civil et l'exécution entière de la convention - Décision faisant droit à ce dernier chef.

* VENTE - Modalités - Condition suspensive - Non réalisation - Portée - Appréciation des juges du fond.

Ne modifient pas les termes du débat les juges du fonds qui accueillent la demande du vendeur en réalisation d'une vente sous condition suspensive tout en rejetant les conclusions dans lequelles il soutenait à titre principal que la non réalisation de la condition était imputable à l'acquéreur dès lors qu'il avait également invoqué l'exécution entière de la convention et qu'il résultait de l'appréciation souveraine des faits énumérés à l'appui de cette prétention que la non réalisation de la condition n'était pas un élément essentiel du contrat.


Références :

Code civil 1178

Décision attaquée : Cour d'appel Douai, 27 janvier 1967


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1970, pourvoi n°67-11970, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 153 P. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 153 P. 137

Composition du Tribunal
Président : M. Guillot
Avocat général : M. Toubas
Rapporteur ?: M. Sauvageot
Avocat(s) : Demandeur M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:67.11970
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