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23/04/1970 | FRANCE | N°69-10120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1970, 69-10120


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA VILLE DE SAINT-ETIENNE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 30 OCTOBRE 1968) D'AVOIR ALLOUE UNE INDEMNITE A LA SOCIETE DES HOUILLERES DU BASSIN DE LA LOIRE POUR L'EXTINCTION, PAR SUITE DE L'EXPROPRIATION D'UN TERRAIN APPARTENANT AUX CONSORTS Z..., Y...
X... QU'ELLE TENAIT D'UNE CLAUSE D'IRRESPONSABILITE DONT ELLE ETAIT CONTRACTUELLEMENT CONVENUE AVEC EUX POUR LES DEGATS QU'ELLE POURRAIT CAUSER A LA SURFACE, ALORS QU'ELLE N'ETAIT PAS UN TIERS INTERESSE, AU SENS DE L'ARTICLE 25 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 ;

MAIS ATTENDU QUE LA CONVENTION PAR LAQUELLE

L'ACQUEREUR DE LA SUPERFICIE S'EST ENGAGE ENVERS SON VEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA VILLE DE SAINT-ETIENNE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 30 OCTOBRE 1968) D'AVOIR ALLOUE UNE INDEMNITE A LA SOCIETE DES HOUILLERES DU BASSIN DE LA LOIRE POUR L'EXTINCTION, PAR SUITE DE L'EXPROPRIATION D'UN TERRAIN APPARTENANT AUX CONSORTS Z..., Y...
X... QU'ELLE TENAIT D'UNE CLAUSE D'IRRESPONSABILITE DONT ELLE ETAIT CONTRACTUELLEMENT CONVENUE AVEC EUX POUR LES DEGATS QU'ELLE POURRAIT CAUSER A LA SURFACE, ALORS QU'ELLE N'ETAIT PAS UN TIERS INTERESSE, AU SENS DE L'ARTICLE 25 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 ;

MAIS ATTENDU QUE LA CONVENTION PAR LAQUELLE L'ACQUEREUR DE LA SUPERFICIE S'EST ENGAGE ENVERS SON VENDEUR, CONCESSIONNAIRE D'UNE MINE, A NE RECLAMER AUCUNE INDEMNITE POUR LES DOMMAGES QUE POURRA CAUSER, A LA SURFACE, L'EXPLOITATION DE LA MINE, CONSTITUE UNE RESTRICTION DE SON X... DE PROPRIETE AU PROFIT DE L'EXPLOITANT ;

QUE LA COUR D'APPEL ENONCE JUSTEMENT QUE PAR TIERS INTERESSES, AU SENS DE L'ARTICLE 25 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935, IL FAUT ENTENDRE TOUS CEUX QUI POSSEDENT AU JOUR DE L'EXPROPRIATION UN X... QUELCONQUE AFFERENT A L'IMMEUBLE ;

QU'ELLE A DES LORS, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 30 OCTOBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 69-10120
Date de la décision : 23/04/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Bénéficiaires - Tiers intéressé - Définition.

* MINES - Responsabilité - Clause d'irresponsabilité pour les dégâts causés à la surface - Expropriation du sol.

Par tiers intéressé, au sens de l'article 25 du décret loi du 8 août 1935, il faut entendre tous ceux qui possédent, au jour de l'expropriation, un droit quelconque afférent à l'immeuble. Tel est le cas du concessionnaire de mine envers lequel l'acquéreur de la superficie s'est engagé à ne réclamer aucune indemnité pour les dommages que pourra causer à la surface l'exploitation de la mine, cette convention constituant une restriction du droit de propriété au profit de l'exploitant.


Références :

Décret-loi du 08 août 1935 ART. 25

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 30 octobre 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre des expropriations) 1965-03-05 Bulletin 1965 V N. 39 (2) p. 29 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 1970, pourvoi n°69-10120, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 269 P. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 269 P. 198

Composition du Tribunal
Président : M. de Montéra
Avocat général : M. Paucot
Rapporteur ?: M. Bel
Avocat(s) : Demandeur M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10120
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