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21/04/1970 | FRANCE | N°69-11436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 avril 1970, 69-11436


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 24 JUIN 1962, LE JEUNE CHARLES X..., AGE DE 11 ANS, QUI AVAIT PRIS PLACE DANS UN TRAIN DE BANLIEUE AVEC UN GROUPE D'ECLAIREURS DE FRANCE, A ETE BOUSCULE ET PRECIPITE SUR LE QUAI AUX APPROCHES DE LA GARE DE VAUCRESSON, LA PORTE-GLISSIERE DU COMPARTIMENT AYANT ETE OUVERTE PREMATUREMENT PAR UN AUTRE VOYAGEUR ;

QUE GRIEVEMENT BLESSE, IL DUT SUBIR L'AMPUTATION DU BRAS DROIT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA SNCF ENTIEREMENT RESPONSABLE DE C

ET ACCIDENT, ALORS, D'UNE PART, QUE LA POSITION DE LA VICTI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 24 JUIN 1962, LE JEUNE CHARLES X..., AGE DE 11 ANS, QUI AVAIT PRIS PLACE DANS UN TRAIN DE BANLIEUE AVEC UN GROUPE D'ECLAIREURS DE FRANCE, A ETE BOUSCULE ET PRECIPITE SUR LE QUAI AUX APPROCHES DE LA GARE DE VAUCRESSON, LA PORTE-GLISSIERE DU COMPARTIMENT AYANT ETE OUVERTE PREMATUREMENT PAR UN AUTRE VOYAGEUR ;

QUE GRIEVEMENT BLESSE, IL DUT SUBIR L'AMPUTATION DU BRAS DROIT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA SNCF ENTIEREMENT RESPONSABLE DE CET ACCIDENT, ALORS, D'UNE PART, QUE LA POSITION DE LA VICTIME, QUI S'ETAIT APPUYEE SUR LA PORTIERE, AVAIT ETE A L'ORIGINE DE SA CHUTE ET N'AVAIT PU ETRE PREVUE PAR LE TRANSPORTEUR ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA FAUTE DE L'ENFANT, RECONNUE PAR LES JUGES EUX-MEMES, AVAIT LE CARACTERE D'UN CAS FORTUIT ET DE FORCE MAJEURE AYANT POUR EFFET D'EXONERER LA SNCF DE SA RESPONSABILITE ;

MAIS ATTENDU QUE, LOIN DE RETENIR LA FAUTE DE LA VICTIME, L'ARRET ATTAQUE DECLARE : "QU'AUCUNE PLACE ASSISE N'ETANT A LA DISPOSITION DES JEUNES LOUVETEAUX, CEUX-CI DEVAIENT SE TENIR DEBOUT ET QUE LA POUSSEE EXERCEE PAR LES NOMBREUX VOYAGEURS OCCUPANT LA PLATE-FORME AVAIT POUR EFFET DE REJETER VERS LES PORTIERES CEUX D'ENTRE EUX QUI SE TROUVAIENT SUR LES BORDS ;

QUE TELLE ETAIT LA POSITION DE CHARLES X..., AUQUEL NE PEUT ETRE ADRESSE LE GRIEF DE S'ETRE PARFOIS APPUYE SUR LA PORTIERE, ALORS SURTOUT QUE LA SITUATION CI-DESSUS DECRITE EST LE FAIT DE LA SNCF", QU'AYANT ENSUITE ESTIME QUE L'OUVERTURE D'UNE PORTIERE EN MARCHE "EST UN FAIT SI PEU IMPREVISIBLE ET SI PEU INSURMONTABLE QU'IL EXISTE DES DISPOSITIFS DE PROTECTION EFFICACES", LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA SNCF N'AVAIT PAS DEMONTRE QUE L'EXCECUTION DE SON OBLIGATION DE SECURITE AIT ETE RENDUE IMPOSSIBLE ET RETENIR AINSI SON ENTIERE RESPONSABILITE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 4 FEVRIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 69-11436
Date de la décision : 21/04/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHEMIN DE FER - Voyageurs - Responsabilité - Exonération - Bail d'un tiers - Ouverture des portières en marche.

* CHEMIN DE FER - Voyageurs - Responsabilité - Exonération - Faute de la victime - Voyageur appuyé à la porte en raison de l'affluence (non).

* TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Exonération - Fait d'un tiers - Caractère imprévisible et insurmontable - Ouverture des portières en marche.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Chemin de fer - Voyageur blessé par l'ouverture de la portiére avant l'arrêt.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Fait d'un tiers - Caractère imprévisible et insurmontable - Transporteur - Voyageur blessé par l'ouverture de la portière avant l'arrêt.

On ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir déclaré la SNCF entièrement responsable de l'accident survenu à un jeune garçon qui, ayant pris place dans un train de banlieue, a été bousculé et précipité sur le quai aux approches d'une gare, en raison de l'ouverture prématurée de la porte glissière par un autre voyageur, dès lors que l'arrêt attaqué déclare qu'aucune place assise n'étant à la disposition de la victime et de ses camarades, ceux-ci devaient se tenir debout, que la poussée exercée par les voyageurs occupant la plate-forme avait pour effet de rejeter vers les portières ceux qui se trouvaient sur les bords et qu'on ne peut reprocher au blessé de s'être parfois, dans ces conditions, appuyé sur la portière alors que la situation ainsi décrite est le fait de la SNCF Et en estimant que l'ouverture d'une portière en marche est un fait si peu imprévisible et si peu insurmontable qu'il existe des dispositifs de protection efficace, la cour d'appel a pu décider que le transporteur n'avait pas démontré que l'exécution de son obligation de sécurité ait été rendue impossible.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 04 février 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 avr. 1970, pourvoi n°69-11436, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 128 P. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 128 P. 105

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Lebègue
Rapporteur ?: M. Barrau
Avocat(s) : Demandeur M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.11436
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