CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (BERNARD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 22 JANVIER 1969, QUI L'A CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 1217 ET SUIVANTS 1235 ET SUIVANTS, 1350, 1351 DU MEME CODE, L283 ET SUIVANTS, L397, L398 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE INFIRMANT LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE A CONDAMNE LE SIEUR X... A PAYER A LA DAME Y... A LA SUITE D'UN ACCIDENT UNE SOMME DE 580 000 FRANCS EN REPARATION DE SON PREJUDICE COMPLEMENTAIRE NON COUVERT PAR LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET A LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME UNE SOMME DE 41 696,60 F, ACTE ETANT DONNE A LA CAISSE DE CE QUE CETTE SOMME NE REPRESENTE PAS SA CREANCE DEFINITIVE ET DE CE QU'ELLE DECLARE RESERVER SES DROITS A REMBOURSEMENT DE TOUTES AUTRES PRESTATIONS QU'ELLE POURRAIT ETRE AMENEE A FAIRE EN CONSEQUENCE DUDIT ACCIDENT ;
AU MOTIF QU'AUCUNE RENTE NE SERAIT SERVIE ET QUE DANS CES CONDITIONS, LA PARTIE CIVILE SERAIT PARFAITEMENT FONDEE, BIEN QUE LA CREANCE DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE NE SOIT PAS DEFINITIVEMENT ARRETEE, A RECLAMER SON PREJUDICE COMPLEMENTAIRE, CE PREJUDICE SE TROUVANT DELIMITE ET POUVANT ETRE EVALUE AU VU DES DIVERS ELEMENTS D'APPRECIATION REUNIS EN LA CAUSE ;
ALORS QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT ALLOUER UNE INDEMNITE A LA VICTIME ET UNE INDEMNITE PARTIELLE A LA CAISSE, SANS EVALUER LE PREJUDICE GLOBAL EN DROIT COMMUN ;
QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE L'INDEMNITE ALLOUEE A UNE FEMME DE 45 ANS SANS PROFESSION ET DANS L'IMPOSSIBILITE DE TENIR LE MENAGE DE SON MARI ET DE SES ENFANTS EN RAISON DE SON PASSE ETHYLIQUE EST EXORBITANTE, ET QU'ENFIN, PAR UN PRECEDENT ARRET, LA COUR AVAIT ORDONNE LA MISE EN CAUSE DE LA CAISSE, AFIN QUE PUISSE ETRE DETERMINEE EN CONNAISSANCE DE CAUSE L'INDEMNITE POUVANT REVENIR A LA VICTIME ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 397 ET 398 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE, LORSQUE L'ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT L'ASSURE A ETE VICTIME EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ONT DROIT AU REMBOURSEMENT DE LEURS DEPENSES DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS ;
QU'IL S'ENSUIT QU'IL NE PEUT ETRE STATUE SUR L'ACTION DES CAISSES NI, PAR CONSEQUENT, ETRE EVENTUELLEMENT ALLOUE A LA VICTIME UN SOLDE INDEMNITAIRE QU'AUTANT QU'A ETE PREALABLEMENT EVALUE LE PREJUDICE DONT LA REPARATION INCOMBE A L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT X... A ETE DEFINITIVEMENT RECONNU COUPABLE SUR LA PERSONNE DE DAME Y..., A RAISON D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT IL A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, ENONCE DANS L'ARRET ATTAQUE QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, QUI DECLARE AVOIR SERVI DES PRESTATIONS POUR UN TOTAL DE 41 696,60 F A DEMANDE QU'IL LUI SOIT DONNE ACTE QUE CE MONTANT N'ETAIT PAS DEFINITIF ET CONCLU AU RENVOI DE L'AFFAIRE POUR LUI PERMETTRE D'ARRETER SA CREANCE ;
ATTENDU QUE, PASSANT OUTRE A CETTE DEMANDE, L'ARRET RELEVE QUE, DAME Y... ETANT SANS PROFESSION, LES SEULES PRESTATIONS AUXQUELLES ELLE PEUT PRETENDRE DU CHEF DE L'AFFILIATION DE SON MARI A LA SECURITE SOCIALE CONCERNENT LE TRAITEMENT DE SES BLESSURES ;
QUE LA COUR ESTIME, DES LORS, LA PARTIE CIVILE FONDEE, BIEN QUE LA CREANCE DE LA CAISSE NE SOIT PAS DEFINITIVEMENT ARRETEE, A RECLAMER LA REPARATION DE SON PREJUDICE COMPLEMENTAIRE ;
QU'ELLE CONDAMNE, EN CONSEQUENCE, LE DEMANDEUR A PAYER A DAME Y... LA SOMME DE 580 000 FRANCS, EN REPARATION DE SON PREJUDICE COMPLEMENTAIRE NON COUVERT PAR LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE, ET A LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE LA SOMME DE 41 696,60 FRANCS, ACTE ETANT DONNE A LADITE CAISSE DE CE QUE CETTE SOMME NE REPRESENTE PAS SA CREANCE DEFINITIVE ;
ATTENDU QU'EN ORDONNANT CES PAYEMENTS AVANT D'AVOIR EVALUE LE PREJUDICE DONT X... DOIT ASSURER L'ENTIERE REPARATION, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 22 JANVIER 1969, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.