REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR : 1° X... (BERNARD) ;
2° LA GENERALE SUCRIERE, SUBSTITUEE A LA SOCIETE COMPAGNIE NOUVELLE DES SUCRERIES REUNIES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 12 JUILLET 1968 QUI POUR POLLUTION DE COURS D'EAU A CONDAMNE X... A 1000 FRANCS D'AMENDE ET DECLARE LA GENERALE SUCRIERE CIVILEMENT RESPONSABLE, ET A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES ;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 118, 119, 156 ET SUIVANTS, 159 ET SUIVANTS, 163 ET SUIVANTS, 165, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE OPPOSABLE AU PREVENU UN RAPPORT D'EXPERTISE DRESSE A LA DEMANDE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR ANTERIEUREMENT A L'INCULPATION DU PREVENU ;
POUR LE MOTIF QUE LE PREVENU AURAIT ETE EN MESURE DE FORMULER SES OBSERVATIONS ;
ALORS QUE, A DEFAUT DE NOTIFICATION DE LA DECISION ORDONNANT L'EXPERTISE, LE PREVENU S'ETAIT TROUVE HORS D'ETAT DE FOURNIR AUX EXPERTS TOUS ELEMENTS UTILES ET DE DEMANDER EVENTUELLEMENT QU'IL LEUR SOIT PRESCRIT D'EFFECTUER DE NOUVELLES RECHERCHES, D'OU IL SUIT QUE L'ANTERIORITE DU DEPOT DU RAPPORT DES EXPERTS PAR RAPPORT A L'INCULPATION A CONSTITUE UNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU LE 3 SEPTEMBRE 1964 UNE ORDONNANCE COMMETTANT DEUX EXPERTS, LA DAME Y... ET LE SIEUR Z..., AUX FINS DE S'ECLAIRER SUR LE POINT DE SAVOIR SI LA COMPAGNIE NOUVELLE DES SUCRERIES REUNIES ETAIT A L'ORIGINE DE LA POLLUTION DE COURS D'EAU, INFRACTION PREVUE A L'ARTICLE 434-I DU CODE RURAL, DONT IL AVAIT ETE SAISI ;
QUE CETTE ORDONNANCE ETAIT REGULIERE, LE JUGE D'INSTRUCTION AYANT LE DEVOIR, AVANT TOUTE INCULPATION, DE RECHERCHER QUEL ETAIT LE RESPONSABLE DE CETTE INFRACTION ;
QUE D'AILLEURS LADITE ORDONNANCE N'ENTRAIT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 159 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI NE PRESCRIT LA NOTIFICATION AUX PARTIES QUE DES ORDONNANCES NE COMMETTANT SUR LE FOND DE L'AFFAIRE QU'UN SEUL EXPERT ;
ATTENDU QU'APRES L'INCULPATION DE X..., LE JUGE D'INSTRUCTION A, LE 17 NOVEMBRE 1965, DONNE CONNAISSANCE A CELUI-CI DU RAPPORT DEPOSE PAR LESDITS EXPERTS ;
QUE L'INCULPE A FORMULE SES CRITIQUES PAR UN MEMOIRE REMIS AU MAGISTRAT INSTRUCTEUR EN DEMANDANT AUX EXPERTS DE NOUVELLES RECHERCHES ;
QUE LES EXPERTS ONT REPONDU AUX ARGUMENTS DE L'INCULPE, ET QUE CETTE REPONSE A ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DE CE DERNIER LE 23 FEVRIER 1966 ;
QUE LA DEMANDE DE X... TENDANT A VOIR ORDONNER DE NOUVELLES MESURES D'EXPERTISE A ETE REJETEE TANT PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, QUE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, AU MOTIF QU'UNE NOUVELLE EXPERTISE NE SAURAIT APPORTER AUCUN ELEMENT NOUVEAU ;
ATTENDU QU'AINSI LES DROITS DE LA DEFENSE N'ONT SUBI AUCUNE ATTEINTE ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 434-I, 468 DU CODE RURAL, DES ARTICLES 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE L'ARRETE DU 6 JUIN 1953, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE DU DELIT DE DEVERSEMENT DANS UN COURS D'EAU DE SUBSTANCES DONT L'ACTION ETAIT DE NATURE A DETRUIRE LE POISSON ET A NUIRE A SA NUTRITION ET A SA REPRODUCTION, LE DIRECTEUR D'UNE USINE DONT LE FONCTIONNEMENT IMPLIQUAIT LE PRELEVEMENT DE L'EAU D'UN COURS D'EAU QUI SE TROUVAIT ENSUITE REJETEE AVEC UNE TEMPERATURE PLUS ELEVEE ;
MOTIF PRIS DE CE QUE L'EAU REJETEE AURAIT CONSTITUE UNE SUBSTANCE NUISIBLE A LA VIE DES POISSONS ;
ALORS QUE, A DEFAUT DE DEVERSEMENT DANS LE COURS D'EAU D'UNE SUBSTANCE PARTICULIERE DE NATURE A DETRUIRE LE POISSON OU A NUIRE A SA NUTRITION ET A SA REPRODUCTION, LE DELIT NE SE TROUVAIT NULLEMENT CARACTERISE PAR LE SIMPLE DEVERSEMENT D'UNE EAU A LAQUELLE AUCUNE SUBSTANCE N'ETAIT AJOUTEE ET DONT LA TEMPERATURE ETAIT INFERIEURE A CELLE QU'IMPOSAIT LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA COMPAGNIE NOUVELLE DES SUCRERIES REUNIES A EPPEVILLE, DONT X... EST DIRECTEUR GENERAL, UTILISE POUR LE LAVAGE DES BETTERAVES ET LE REFROIDISSEMENT DE SES CONDENSATEURS DES EAUX PUISEES DANS LE CANAL ET LA RIVIERE SOMME ;
QUE CES EAUX SONT, APRES LEUR UTILISATION, REJETEES DANS LE LIEU DIT LA BEYNE ET S'ECOULENT ENSUITE DANS LE CANAL ET LA SOMME QUI ALIMENTENT UN CERTAIN NOMBRE D'ETANGS ;
QU'UNE FORTE MORTALITE DE POISSONS AYANT ETE CONSTATEE DANS CES ETANGS, DES PRELEVEMENTS ONT ETABLI QUE LES EAUX RESIDUAIRES AINSI DEVERSEES ONT ELEVE LA TEMPERATURE DE L'EAU ET MODIFIE ENTIEREMENT LE MILIEU, CREANT UNE FERMENTATION DES MATIERES ORGANIQUES QUI S'Y TROUVAIENT ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE UNE OXYDATION DE CES MATIERES QUI ONT ENTRAINE UNE BRUTALE DISPARITION DE L'OXYGENE DISSOUS ;
QUE L'ARRET ENONCE QU'AINSI CES EAUX RESIDUAIRES CONSTITUENT UNE SUBSTANCE PARTICULIEREMENT NUISIBLE A LA VIE DES POISSONS QUI N'EST PLUS POSSIBLE EN AVAL D'EPPEVILLE A LA SUITE DES DEVERSEMENTS DE LA SUCRERIE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE L'INFRACTION PREVUE A L'ARTICLE 434-I DU CODE RURAL, LEQUEL TROUVE SON APPLICATION, D'UNE PART QUELLE QUE SOIT LA SUBSTANCE DEVERSEE DANS LES COURS D'EAU DES LORS QUE SON ACTION OU SES REACTIONS ONT DETRUIT LE POISSON, NUI A SA NUTRITION, A SA REPRODUCTION OU A SA VALEUR ALIMENTAIRE, ET D'AUTRE PART INDEPENDAMMENT DE TOUT TEXTE POUVANT REGLEMENTER LA TEMPERATURE MAXIMALE A LAQUELLE LES EAUX PUISEES DANS UN COURS D'EAU PEUVENT Y ETRE REJETEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU REJET DU PRESENT POURVOI LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE ;
VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE DES INFRACTIONS COMMISES, COMME EN L'ESPECE AVANT LE 20 JUIN 1969 QUI SONT OU SERONT PUNIES A TITRE DEFINITIF DE PEINES D'AMENDE ;
DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE.
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Et attendu que par l'effet du rejet du présent pourvoi la condamnation est devenue définitive ; Vu l'article 8 de la loi du 30 juin 1969 portant amnistie des infractions commises, comme en l'espèce avant le 20 juin 1969 qui sont ou seront punies à titre définitif de peines d'amende ; DECLARE l'infraction AMNISTIEE.