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09/04/1970 | FRANCE | N°68-13956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 avril 1970, 68-13956


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QU'APRES AVOIR CONSENTI AUX CONSORTS X... UNE PROMESSE UNILATERALE DE CESSION DE PARTS D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, CREEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 28 JUIN 1938, ET LEUR AVOIR, PAR LE MEME ACTE, DONNE EN LOCATION L'APPARTEMENT CORRESPONDANT, POUR TROIS ANNEES, AVEC FACULTE PENDANT CETTE DUREE DE LEVER L'OPTION, SOTTO A OPPOSE A L'ACTION EN REALISATION ENGAGEE PAR LES BENEFICIAIRES UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RESCISION POUR CAUSE DE LESION DE PLUS DES 7 12;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRI

EF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE IR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QU'APRES AVOIR CONSENTI AUX CONSORTS X... UNE PROMESSE UNILATERALE DE CESSION DE PARTS D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, CREEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 28 JUIN 1938, ET LEUR AVOIR, PAR LE MEME ACTE, DONNE EN LOCATION L'APPARTEMENT CORRESPONDANT, POUR TROIS ANNEES, AVEC FACULTE PENDANT CETTE DUREE DE LEVER L'OPTION, SOTTO A OPPOSE A L'ACTION EN REALISATION ENGAGEE PAR LES BENEFICIAIRES UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RESCISION POUR CAUSE DE LESION DE PLUS DES 7 12;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE, AU MOTIF QUE LA PROMESSE LITIGIEUSE PORTAIT SUR UN BIEN MOBILIER, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES CESSIONNAIRES N'AYANT PAS OPPOSE L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE EN RESCISION POUR LESION MAIS AYANT SEULEMENT CONTESTE L'EXISTENCE DE LA LESION, LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT D'OFFICE RELEVER QUE L'ARTICLE 1674 DU CODE CIVIL ETAIT INAPPLICABLE EN CAS DE CESSION DE PARTS DE SOCIETE IMMOBILIERE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET DE TOUTE FACON, LA CESSION DE PARTS SOCIALES EST ASSIMILABLE A UNE VENTE D'IMMEUBLE, DES LORS QU'IL S'AGIT D'UNE CESSION, ENTRE PARTICULIERS, DE PARTS D'UNE SOCIETE IMMOBILIERE DONNANT DROIT NON SEULEMENT A LA JOUISSANCE D'UN APPARTEMENT MAIS AUSSI A SON ATTRIBUTION EN PLEINE PROPRIETE;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, POUR RECONNAITRE AU DROIT AINSI CEDE UN CARACTERE MOBILIER, LA COUR D'APPEL RELEVE JUSTEMENT QU'IL S'AGIT DES PARTS D'UN ASSOCIE DANS UNE SOCIETE CIVILE QUI N'EST PAS DISSOUTE;

QU'EN DECIDANT ENSUITE QUE LA NATURE MOBILIERE DE CES DROITS RENDAIT IRRECEVABLE L'ACTION EN RESCISION POUR CAUSE DE LESION, LES JUGES D'APPEL N'ONT FAIT QUE STATUER SUR LA DEMANDE DONT ILS ETAIENT SAISIS ET N'ONT PAS MODIFIE LES TERMES DU LITIGE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 24 MAI 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 68-13956
Date de la décision : 09/04/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CONSTRUCTION - Société de construction - Parts ou actions - Cession - Action en rescision pour cause de lésion - Irrecevabilité.

VENTE - Immeuble - Lésion - Rescision - Cession de parts d'une société de construction (non) - * CONSTRUCTION - Société de construction - Parts ou actions - Caractère mobilier - Portée.

La cession de parts d'une société civile immobilière, créée conformément aux dispositions de la loi du 28 juin 1938, qui n'est pas dissoute, porte sur un droit mobilier ; elle n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 1674 du code civil sur la rescision de la vente pour cause de lésion.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - Obligation de juger dans leurs limites - Société de construction - Parts ou actions - Cession - Action en rescision pour cause de lésion - Irrecevabilité - Défendeur contestant l'existence de la lésion.

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Parts ou actio ns - Cession - Action en rescision pour causes de lésion - Défendeur contestant l'existence de la lésion - Décision prononçant l'irrecevabilité.

En relevant que la nature mobilière du droit cédé rend irrecevable l'action fondée sur l'article 1674 du code civil alors que les parties ne discutaient que sur l'existence de la lésion, les juges ne font que statuer sur la demande dont ils sont saisis et ne modifient pas les termes du litige.


Références :

(1)
Code civil 1674
LOI du 28 juin 1938

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 24 mai 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 avr. 1970, pourvoi n°68-13956, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 234 P. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 234 P. 172

Composition du Tribunal
Président : M. de Montéra
Avocat général : M. Laguerre
Rapporteur ?: M. Fabre
Avocat(s) : Demandeur M. Lepany

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13956
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