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12/03/1970 | FRANCE | N°69-60021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1970, 69-60021


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 15 ET 21 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, DANS LES ENTREPRISES COMPORTANT DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS, LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE EST COMPOSE DE DELEGUES ELUS DES COMITES D'ETABLISSEMENTS ET QUE, LE CHEF D'ENTREPRISE OU SON REPRESENTANT PRESIDANT LE COMITE D'ETABLISSEMENT AINSI QUE LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, SEULS LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT PEUVENT PARTICIPER A L'ELECTION DES DELEGUES DE CE COMITE ;

ATTENDU QUE, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, LE COM

ITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE FABRIQUES REUNIES DES LAM...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 15 ET 21 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, DANS LES ENTREPRISES COMPORTANT DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS, LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE EST COMPOSE DE DELEGUES ELUS DES COMITES D'ETABLISSEMENTS ET QUE, LE CHEF D'ENTREPRISE OU SON REPRESENTANT PRESIDANT LE COMITE D'ETABLISSEMENT AINSI QUE LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, SEULS LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT PEUVENT PARTICIPER A L'ELECTION DES DELEGUES DE CE COMITE ;

ATTENDU QUE, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE FABRIQUES REUNIES DES LAMPES ELECTRIQUES A PROCEDE LE 20 NOVEMBRE 1968 A L'ELECTION DE SES DELEGUES AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ET QUE DAME VEUVE X... A DEMANDE L'ANNULATION DE CES ELECTIONS AU MOTIF QUE LE PRESIDENT DU COMITE D'ENTREPRISE AVAIT PARTICIPE AU VOTE ;

ATTENDU QU'EN REJETANT LA CONTESTATION SANS RECHERCHER SI LADITE PARTICIPATION, DONT IL A CONSTATE LA REALITE, N'AVAIT PAS EN FAUSSANT LES RESULTATS DU VOTE PORTE ATTEINTE A LA REGULARITE DES ELECTIONS LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANVES, LE 2 DECEMBRE 1968 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SCEAUX


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-60021
Date de la décision : 12/03/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Comités d'entreprise - Pluralité d'établissements - Comité central - Désignation des délégués - Collège électoral - Composition - Employeur (non).

* ELECTIONS - Comités d'entreprise - Scrutin - Participation du représentant de l'employeur - Effets sur les résultats du scrutin.

En l'absence d'un texte reconnaissant le droit de vote au chef d'entreprise ou à ses représentants pour les élections au comité central d'entreprise, lorsqu'il existe plusieurs établissements, le tribunal d'instance doit rechercher si la participation irrégulière des intéressés au scrutin a eu, ou non, pour effet d'en fausser les résultats. Dès lors, doit être cassée, la décision prononçant la validation des élections contestées sans que cette recherche ait été effectuée, alors que la réalité de la participation irrégulière de l'employeur a été constatée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Vannes, 02 décembre 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1970, pourvoi n°69-60021, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 193 P. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 193 P. 152

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Hertzog
Avocat(s) : Demandeur M. Galland

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.60021
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