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12/03/1970 | FRANCE | N°69-11200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 1970, 69-11200


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS MENTIONNE QU'IL AVAIT ETE PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE, CE QUI L'ENTACHERAIT DE NULLITE;

MAIS ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, DRESSE EN CONFORMITE DES ARTICLES 159 ET 163 DU CODE DE PROCEDURE LOCALE, PORTE QUE LA DECISION, DANS L'INSTANCE DAME X... CONTRE SON MARI, A ETE RENDUE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA PREMIERE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, DU 14 JANVIER 1969;

QUE CES MENTIONS, QUI NE PEUVENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 164 DU CODE SUSVISE, ETRE ATTAQUEES QUE PAR LA PREUVE

DU FAUX, FONT FOI DE LA DATE ET DE LA PUBLICITE DE L'ARRET;...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS MENTIONNE QU'IL AVAIT ETE PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE, CE QUI L'ENTACHERAIT DE NULLITE;

MAIS ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, DRESSE EN CONFORMITE DES ARTICLES 159 ET 163 DU CODE DE PROCEDURE LOCALE, PORTE QUE LA DECISION, DANS L'INSTANCE DAME X... CONTRE SON MARI, A ETE RENDUE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA PREMIERE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, DU 14 JANVIER 1969;

QUE CES MENTIONS, QUI NE PEUVENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 164 DU CODE SUSVISE, ETRE ATTAQUEES QUE PAR LA PREUVE DU FAUX, FONT FOI DE LA DATE ET DE LA PUBLICITE DE L'ARRET;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE DE X..., L'ARRET RELEVE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, LES PROPOS INJURIEUX ET LES VOIES DE FAIT DONT DAME X... S'ETAIT RENDUE COUPABLE ENVERS SON MARI ET OBSERVE QU'ELLE AVAIT REFUSE, SANS JUSTIFIER D'UN MOTIF SERIEUX, DE DONNER SUITE A LA SOMMATION QUE LUI AVAIT FAIT DELIVRER SON EPOUX DE LE REJOINDRE DANS L'APPARTEMENT OU IL AVAIT TRANSFERE LE DOMICILE CONJUGAL;

QUE L'ARRET AJOUTE QUE LE COMPORTEMENT DE DAME X... N'ETAIT PAS EXCUSE PAR CELUI DE SON MARI ET ENONCE QUE LES FAITS RETENUS A SON ENCONTRE CONSTITUAIENT EN RAISON TANT DE LEUR GRAVITE QUE DE LEUR REPETITION DES EXCES ET INJURES AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE TANT DE LA VALEUR ET DE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS QUE DU CARACTERE INJURIEUX DES FAITS INVOQUES, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 14 JANVIER 1969,PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-11200
Date de la décision : 12/03/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de Procédure civile local - Jugements et arrêts - Prononcé - Publicité - Absence d'indication dans la décision - Mention dans le procès-verbal des débats.

ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Procès-verbal des débats - Valeur probante - Prononcé - Publicité - Divorce séparation de corps - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Prononcé de l'arrêt - Constatations suffisantes - Alsace-Lorraine - Mentions du procès-verbal des débats - * JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Constatations suffisantes - Alsace-Lorraine.

Il ne peut être reproché à un arrêt rendu dans une instance en divorce de ne pas mentionner qu'il a été prononcé en audience publique, dès lors que le procès-verbal des débats adressé en conformité des articles 159 et 163 du Code de Procédure Locale, dont les mentions ne peuvent être attaquées que par la preuve du faux, fait foi de la publicité des débats.

2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - excès - sévices - injures graves - Refus de la femme de réintégrer le domicile conjugal - Appréciation souveraine des juges du fond.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès - sévices - injures graves - Excuses - Absence d'excuse - Constatations suffisantes.

Justifie sa décision la Cour d'Appel qui accueille la demande reconventionnelle en divorce du mari en retenant les propos injurieux et les voies de fait de la femme envers celui-ci ainsi que son refus sans motif sérieux de rejoindre son époux au nouveau domicile conjugal, ce comportement n'étant pas excusé par celui du mari. La gravité et la répétition de ces faits constituent des excès, sévices et injures au sens de l'article 232 du Code civil.


Références :

(2)
Code civil 232
Code de procédure civile local 159
Code de procédure civile local 163

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar, 14 janvier 1969

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-01-27 Bulletin 1966 II N. 119 P. 89 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-06-28 Bulletin 1962 II N. 498 P. 353 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-10-25 Bulletin 1962 II N. 669 (2) P. 488 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-06-07 Bulletin 1963 II N. 411 (1) P. 307 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-06-23 Bulletin 1967 II N. 234 (1) P. 163 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 1970, pourvoi n°69-11200, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 89 P. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 89 P. 70

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Chazal de Mauriac
Avocat(s) : Demandeur M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.11200
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