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12/03/1970 | FRANCE | N°68-14205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 1970, 68-14205


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A REJETE LA REVENDICATION DES CONSORTS Y... SUR UNE PARCELLE DE TERRE, EN ACCUEILLANT LE MOYEN TIRE DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE INVOQUEE PAR CREPET, D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, " QU'AU VU DES CONCLUSIONS D'APPEL, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER, CE QU'ELLE N'A PAS FAIT, SI LE PAIEMENT DE L'IMPOT DE SOLIDARITE, EN 1946, PAR Y... ET NON PAR CREPET, NE DEMONTRAIT PAS LE CARACTERE EQUIVOQUE DE LA POSSESSION DE CE DERNIER ET N'ETABLISSAIT PAS QU'IL N'AVAIT PAS EU L'ANIMUS DOMINI X... A UNE VERITABLE

POSSESSION " ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR JU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A REJETE LA REVENDICATION DES CONSORTS Y... SUR UNE PARCELLE DE TERRE, EN ACCUEILLANT LE MOYEN TIRE DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE INVOQUEE PAR CREPET, D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, " QU'AU VU DES CONCLUSIONS D'APPEL, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER, CE QU'ELLE N'A PAS FAIT, SI LE PAIEMENT DE L'IMPOT DE SOLIDARITE, EN 1946, PAR Y... ET NON PAR CREPET, NE DEMONTRAIT PAS LE CARACTERE EQUIVOQUE DE LA POSSESSION DE CE DERNIER ET N'ETABLISSAIT PAS QU'IL N'AVAIT PAS EU L'ANIMUS DOMINI X... A UNE VERITABLE POSSESSION " ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR JUSTEMENT DECIDE QUE LE PAIEMENT DE L'IMPOT DE SOLIDARITE, EN 1946, POUR LA PARCELLE LITIGIEUSE NE POUVAIT AVOIR EU UN EFFET INTERRUPTIF SUR LE COURS DE LA PRESCRIPTION INVOQUEE PAR CREPET, LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME, DANS L'EXERCICE DU POUVOIR SOUVERAIN DONT ILS DISPOSENT EN LA MATIERE, QUE " DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS CELUI-CI OU SES AUTEURS ONT, SEULS, CONSENTI LES BAUX, PERCU LES LOYERS, ET POSSEDE EXCLUSIVEMENT LA TERRE " ;

QU'EN DECLARANT, PAR CES MOTIFS, CREPET, PROPRIETAIRE DE LA TERRE REVENDIQUEE, ILS ONT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DES CONSORTS Y... ET ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 28 MAI 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 68-14205
Date de la décision : 12/03/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Interruption - Acte interruptif - Payement de l'impôt de solidarité (non).

* PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - Possession - Caractères - Appréciation souveraine des juges du fond.

* PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - Possession - Caractères - Caractère non équivoque - Payement de l'impôt de solidarité par le demandeur en revendication - Conclusions - Réponse suffisante.

* IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt de solidarité nationale - Payement - Portée.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse suffisante - Prescription acquisitive - Conditions - Possession - Caractère non équivoque - Payement de l'impôt de solidarité par le demandeur en revendication.

Le payement de l'impôt de solidarité par le demandeur en revendication, pour la parcelle litigieuse, ne peut avoir eu un effet interruptif sur le cours de la prescription trentenaire invoquée par son adversaire et c'est dans l'exercice du pouvoir souverain dont ils disposent en la matière que les juges du fond ont accueilli ce moyen et implicitement répondu aux conclusions soutenant que le payement de l'impôt avait donné à la possession du défendeur un caractère équivoque.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 28 mai 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-01-31 Bulletin 1969 III N. 105 (2) p.82 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-10-30 Bulletin 1969 III N. 704 (1) p.531 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 1970, pourvoi n°68-14205, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 201 P. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 201 P. 148

Composition du Tribunal
Président : M. de Montera
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Fabre
Avocat(s) : Demandeur M. Gauthier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.14205
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