SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DAME VEUVE X..., S'ETANT RESERVE L'USUFRUIT DES IMMEUBLES PAR ELLE DONNES A X... MICHEL, SON FILS, REPROCHE A LA COUR D'APPEL QUI L'A DECHUE DE CE DROIT, D'UNE PART, DE S'ETRE CONTREDITE EN ADMETTANT QUE LA RUINE DES BATIMENTS, DANS LA MESURE OU ELLE ETAIT IMPUTABLE AU DEFAUT D'ACCOMPLISSEMENT PAR L'USUFRUITIERE DE SES OBLIGATIONS D'ENTRETIEN, LE SERAIT EGALEMENT ET DANS UNE MESURE A PEU PRES EQUIVALENTE AU NU-PROPRIETAIRE, D'AUTRE PART, D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'INTIME FAISANT VALOIR QUE SI LA MAISON ATTENANTE AU CORPS DE FERME ETAIT DESTINEE A LOGER DES OUVRIERS AGRICOLES, LE FAIT QU'ELLE L'EUT LOUEE A DES OUVRIERS NON AGRICOLES N'ETAIT PAS CONSTITUTIF D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION DE NATURE A ENTRAINER LA DECHEANCE DE L'USUFRUIT, LE PRENEUR DE LA FERME NE L'AYANT JAMAIS UTILISEE POUR LES BESOINS DE SON EXPLOITATION ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL, EN DECIDANT, SANS CONTRADICTION, QUE DAME VEUVE X... ETAIT RESPONSABLE DE LA RUINE DES IMMEUBLES SOUMIS A SON USUFRUIT "MEME SI X... MICHEL AVAIT LA CHARGE DE FAIRE PROCEDER EN MEME TEMPS QU'ELLE A DES TRAVAUX CONFORTATIFS ", A CONSTATE QU'UN DEFAUT D'ENTRETIEN, REMONTANT A DIX-NEUF ANNEES ET IMPUTABLE A L'USUFRUITIERE, AVAIT ENTRAINE LA DETERIORATION DU GROS OEUVRE DES IMMEUBLES ;
QU'EN SECOND LIEU LES JUGES D'APPEL, EN SANCTIONNANT "LE CHANGEMENT DANS LA DESTINATION DU BIEN GREVE D'USUFRUIT", N'ONT FAIT QU'APPRECIER SOUVERAINEMENT LA GRAVITE DE LA FAUTE COMMISE PAR DAME VEUVE X... ET ONT REPONDU, D'UNE FACON IMPLICITE MAIS NECESSAIRE, AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QUE LES GRIEFS INVOQUES NE SAURAIENT DONC ETRE ADMIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 4 JUILLET 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS