La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1970 | FRANCE | N°68-13748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 1970, 68-13748


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1385 ET 1251 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UN ANIMAL QUI A CAUSE UN DOMMAGE, S'IL PROUVE QUE LE FAIT D'UN TIERS QUOIQUE NON IMPREVISIBLE, NI IRRESISTIBLE, A CEPENDANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, RESTE TENU DU TOUT ENVERS LA VICTIME;

QU'IL PEUT NEANMOINS RECOURIR CONTRE LE TIERS AU CAS OU LA RESPONSABILITE DE CE DERNIER SE TROUVE ENGAGEE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE CHEVAL DE CLEMENTE, QUI S'ETAIT ECHAPPE D'UN CHAMP DE COURSE PENDANT UNE MANIFESTATION HIPPIQUE ORGANISEE PAR REY, ES QUA

LITES DE PRESIDENT DE LA SOCIETE DES COURSES DE CHEVAUX DU HAMEAU...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1385 ET 1251 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UN ANIMAL QUI A CAUSE UN DOMMAGE, S'IL PROUVE QUE LE FAIT D'UN TIERS QUOIQUE NON IMPREVISIBLE, NI IRRESISTIBLE, A CEPENDANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, RESTE TENU DU TOUT ENVERS LA VICTIME;

QU'IL PEUT NEANMOINS RECOURIR CONTRE LE TIERS AU CAS OU LA RESPONSABILITE DE CE DERNIER SE TROUVE ENGAGEE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE CHEVAL DE CLEMENTE, QUI S'ETAIT ECHAPPE D'UN CHAMP DE COURSE PENDANT UNE MANIFESTATION HIPPIQUE ORGANISEE PAR REY, ES QUALITES DE PRESIDENT DE LA SOCIETE DES COURSES DE CHEVAUX DU HAMEAU DE SERRES FIT IRRUPTION SUR UNE ROUTE SUIVIE PAR DIDIER Y..., LEQUEL CONDUISAIT L'AUTOMOBILE DE SON PERE, JEAN Y...;

QUE L'ANIMAL ET LE VEHICULE ENTRERENT EN COLLISION;

QUE DIDIER Y... FUT BLESSE ET QUE LA VOITURE SUBIT DES DEGATS;

QUE DIDIER Y... ET JEAN Y... ONT RECLAME A CLEMENTE ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA PROTECTRICE LA REPARATION DES DOMMAGES QUE CLEMENTE A APPELE EN X... REY ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA PAIX, QUE LA COMPAGNIE LA PROTECTRICE A, DE SON COTE, APPELE EN GARANTIE CHEVALIER, SON AGENT GENERAL ET L'ASSUREUR DE CE DERNIER, LA CAISSE MUTUELLE DE X... DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE;

ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE CLEMENTE MONTAIT LUI-MEME SON CHEVAL QUI, L'AYANT DESARCONNE, S'ETAIT ECHAPPE DU CHAMP DE COURSE, L'ARRET, PAR DES MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, RELEVE QUE LEDIT CLEMENTE, ELEVEUR ET DRESSEUR DE CHEVAUX, CONNAISSAIT LES LIEUX QUI, CONSTITUES PAR "UN PETIT ENCLOS SERVANT A DES MANIFESTATIONS RECREATIVES" NE COMPORTAIENT PAS LES INSTALLATIONS D'UN VERITABLE HIPPODROME, ET N'IGNORAIT NI LE DEFAUT DE CLOTURE DU TERRAIN, NI L'ETROITESSE DE LA PISTE, NI L'AFFLUX DE CONCURRENTS, NI LE MANQUE DE PERSONNEL;

QUE L'ARRET ENONCE QUE CES FAITS, IMPUTES A FAUTE A REY "N'ETAIENT NI IMPREVISIBLES, NI INEVITABLES" ET QU'ILS NE POUVAIENT EXONERER CLEMENTE MEME POUR PARTIE, DE SA RESPONSABILITE;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LES JUGES D'APPEL QUI DEVAIENT, AINSI QU'ILS L'ONT FAIT, CONDAMNER CLEMENTE A REPARER L'ENTIER DOMMAGE DES CONSORTS Y..., NE POUVAIENT LUI REFUSER TOUT RECOURS CONTRE REY;

QUE, DES LORS, EN METTANT CE DERNIER HORS DE CAUSE, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 181 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE CEUX QUI SERONT ASSIGNES EN X... SERONT TENUS DE PROCEDER DEVANT LE TRIBUNAL OU LA DEMANDE ORIGINAIRE SERA PENDANTE, ENCORE QU'ILS DENIENT ETRE GARANTS;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA COMPAGNIE LA PROTECTRICE NE POUVAIT PROCEDER QUE PAR VOIE D'ACTION DISTINCTE CONTRE CHEVALIER ET METTRE CELUI-CI HORS DE CAUSE, L'ARRET SE BORNE A OBSERVER, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE LEDIT CHEVALIER, EN DELIVRANT A CLEMENTE UNE ATTESTATION QUI CERTIFIAIT QUE CE DERNIER ETAIT REGULIEREMENT ASSURE CONTRE LES RISQUES DE SA RESPONSABILITE CIVILE POUR SA PARTICIPATION A LA MANIFESTATION HIPPIQUE ORGANISEE PAR REY, AVAIT AGI EN QUALITE DE MANDATAIRE DE LA COMPAGNIE PRECITEE;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER S'IL N'EXISTAIT PAS UN LIEN DE CONNEXITE ENTRE LA DEMANDE PRINCIPALE ET LA DEMANDE EN X..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RAPPORTS DE CLEMENTE ET DE REY ET EN CE QU'IL A MIS HORS DE CAUSE CHEVALIER ET LA CAISSE MUTUELLE DE X... DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 2 AVRIL 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-13748
Date de la décision : 12/03/1970
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - Animaux - Responsabilité de plein droit - Exonération - Partage de responsabilité - Fait d'un tiers - Caractère prévisible et évitable - Constatation - Effet.

ANIMAUX - Responsabilité civile - Fait d'un tiers - Caractère prévisible et évitable - Constatation - Effet - * SPORTS - Course de chevaux - Cheval échappé d'un champ de course - Collision avec un véhicule - Responsabilité - * SPORTS - Responsabilité - Course de chevaux - Cheval échappé d'un champ de course.

Le gardien d'un animal qui a causé un dommage, s'il prouve que le fait d'un tiers quoique non imprévisible ni irrésistible, a cependant concouru à la production du dommage, reste tenu du tout envers la victime. Il peut néanmoins recourir contre le tiers au cas où la responsabilité de ce dernier se trouve engagée. Par suite manque de base légale l'arrêt qui, après avoir à bon droit condamné le propriétaire d'un cheval à réparer le dommage subi par un automobiliste entré en collision avec cet animal s'étant échappé d'un champ de course au motif que "le défaut de clôture du terrain, l'étroitesse de la piste, l'afflux des concurrents et le manque de personnel imputés à faute à l'organisateur de la course n'étaient ni imprévisibles, ni inévitables", refuse audit propriétaire tout recours contre l'organisateur de la course.

2) APPEL EN GARANTIE - Compétence - Article 181 du Code de procédure civile - Application - Condition suffisante - Connexité - Examen nécessaire.

COMPETENCE - Compétence territoriale - Connexité - Effet - * MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Action en garantie formée par le mandant - Compétence territoriale - * ASSURANCE EN GENERAL - Personnel - Agent général - Appel en garantie formée par la compagnie d'assurances - Compétence territoriale - PROCEDURE CIVILE - Connexité - Action en garantie - Effet - * APPEL EN GARANTIE - Appel en garantie - Recevabilité - Conditions - Connexité avec la demande principale - Recherche - Nécessité.

Aux termes de l'article 181 du Code de procédure civile, ceux qui seront assignés en garantie seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pendante, encore qu'ils dénient être les garants. Statuant sur l'appel en garantie d'un assureur condamné à réparer le dommage causé par un assuré contre son agent général ayant délivré l'attestation d'assurance, les juges ne peuvent pas, pour décider que cet assureur ne peut procéder que par voie d'action distincte contre son agent général et mettre celui-ci hors de cause, se borner à relever que ce dernier a agi en qualité de mandataire dudit assureur. Ils doivent rechercher s'il n'existe pas un lien de connexité entre la demande principale et la demande en garantie.


Références :

(2)
Code de procédure civile 181

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes, 02 avril 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 1970, pourvoi n°68-13748, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 97 P. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 97 P. 77

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Chazal de Mauriac
Avocat(s) : Demandeur M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13748
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award