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11/03/1970 | FRANCE | N°69-40310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1970, 69-40310


SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION POUR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 29K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE X... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, QUI LUI DENIE LA QUALITE DE REPRESENTANT STATUTAIRE BIEN QU'IL AIT ETE OCCUPE TOUTE LA SEMAINE A LA PROSPECTION ET A LA VISITE DE LA CLIENTELE, DE S'ETRE FONDE SUR CE QU'IL VENAIT AU MAGASIN LE SAMEDI MATIN POUR CONFIRMER OU CONTROLER LES VENTES CONCLUES PAR SON INTERMEDIAIRE ALORS QUE CETTE CIRCONSTANCE NE CONSTITUAIT QUE LE COMPLEMENT DE SON ACTIVITE DE REPRESENTANT-PLACIER, ET NE FAISAIT PAS ECHEC A LA CONDITION D'EXERCICE EXCLUSIF

POSEE PAR LE TEXTE SUSVISE ;

MAIS ATTENDU QU...

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION POUR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 29K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE X... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, QUI LUI DENIE LA QUALITE DE REPRESENTANT STATUTAIRE BIEN QU'IL AIT ETE OCCUPE TOUTE LA SEMAINE A LA PROSPECTION ET A LA VISITE DE LA CLIENTELE, DE S'ETRE FONDE SUR CE QU'IL VENAIT AU MAGASIN LE SAMEDI MATIN POUR CONFIRMER OU CONTROLER LES VENTES CONCLUES PAR SON INTERMEDIAIRE ALORS QUE CETTE CIRCONSTANCE NE CONSTITUAIT QUE LE COMPLEMENT DE SON ACTIVITE DE REPRESENTANT-PLACIER, ET NE FAISAIT PAS ECHEC A LA CONDITION D'EXERCICE EXCLUSIF POSEE PAR LE TEXTE SUSVISE ;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX CRITIQUES DE FAIT CONTENUES DANS LE MOYEN, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'IL RESULTAIT DES DECLARATIONS MEMES DE X... QU'IL NE CONSACRAIT PAS EXCLUSIVEMENT SON ACTIVITE A LA VISITE ET A LA PROSPECTION DE LA CLIENTELE ET QU'IL PASSAIT UNE PARTIE DE SON TEMPS EN QUALITE DE VENDEUR AU MAGASIN QUE POSSEDE SON EMPLOYEUR ;

D'OU IL SUIT QU'EN DENIANT A X... LA QUALITE DE REPRESENTANT STATUTAIRE, APRES AVOIR JUSTEMENT APPRECIE QUE L'ACTIVITE DE VENDEUR ETAIT INCOMPATIBLE AVEC CELLE DE VRP, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QUE DEDUIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULAIENT ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE X... FAIT ENCORE GRIEF AU MEME ARRET D'AVOIR DECLARE QUE C'ETAIT LUI QUI AVAIT CESSE SES FONCTIONS DANS L'ENTREPRISE, ALORS QUE LES ETABLISSEMENTS LAMOUROUX AYANT, AU COURS DE LA DISCUSSION EN VUE DE LA CONCLUSION D'UN NOUVEAU CONTRAT, AVISE DE LEUR SEUL CHEF D'ADMINISTRATION QU'IL AVAIT CESSE D'EXERCER CHEZ EUX L'ACTIVITE DE REPRESENTANT STATUTAIRE, EN PROVOQUANT AINSI LE RETRAIT DE SA CARTE PROFESSIONNELLE, C'ETAIT L'EMPLOYEUR QUI DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME L'AUTEUR DE LA RUPTURE EN PRETENDANT IMPOSER A SON EMPLOYE, QUI N'ETAIT PAS TENU DE L'ACCEPTER, UNE MODIFICATION IMPORTANTE AU CONTRAT EN COURS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECIDE QUE X... N'ETAIT PAS UN REPRESENTANT STATUTAIRE ;

QUE C'EST DONC A BON DROIT QU'ELLE EN A DEDUIT QU'IL N'ETAIT PAS FONDE A CESSER SPONTANEMENT SON TRAVAIL ET A RECLAMER DES DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT EN FAISANT GRIEF AUX ETABLISSEMENTS LAMOUROUX D'AVOIR AVISE LA PREFECTURE QU'IL NE SE TROUVAIT PAS DANS LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 29K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL DES LORS QU'EN AGISSANT AINSI, LA SOCIETE N'AVAIT FAIT QUE SATISFAIRE A UNE OBLIGATION MISE A SA CHARGE PAR LE DECRET DU 9 JUILLET 1959, CE QUI, PAR CONSEQUENT, NE POUVAIT CONSTITUER UNE FAUTE DE SA PART, MEME SI LA RUPTURE EN ELLE-MEME POUVAIT LUI ETRE IMPUTEE COMME COMPORTANT UNE MODIFICATION UNILATERALE DES CONDITIONS ANTERIEURES DE TRAVAIL ;

ET ATTENDU QU'AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 7 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-40310
Date de la décision : 11/03/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Conditions - Exercice exclusif et constant de la profession - Double activité - Représentant exerçant la profession de vendeur.

Ayant constaté qu'il résultait des déclarations mêmes du représentant qu'il ne consacrait pas exclusivement son activité à la visite et à la prospection de la clientèle et qu'il passait une partie de son temps en qualité de vendeur au magasin de son employeur, les juges du fond ont justement dénié à l'intéressé la qualité de représentant statutaire, après avoir estimé que l'activité de vendeur, était incompatible avec celle de VRP.

2) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Congédiement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Employeur ayant avisé la préfecture que le représentant ne pouvait bénéficier du statut légal - Décret du 9 juillet 1959 - Obligation de l'employeur.

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Congédiement - Preuve - Modification unilatérale du contrat - Modification de nature à entraîner la perte du statut - * VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Rupture du contrat par le représentant - Preuve - Cessation spontanée du travail.

Ayant justement décidé que le demandeur n'était pas un représentant statutaire, c'est à bon droit que les juges du fond en ont déduit qu'il n'était pas fondé à cesser spontanément son travail et à réclamer des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat en faisant grief à l'employeur d'avoir avisé la Préfecture qu'il ne se trouvait pas dans les conditions exigées par l'article 29-K du Livre 1er du code du travail, dès lors qu'en agissant ainsi, ce dernier n'avait fait que satisfaire à une obligation mise à sa charge par le décret du 9 juillet 1959, ce qui, par conséquent, ne pouvait constituer une faute de sa part, même si la rupture en elle-même pouvait lui être imputée comme comportant une modification unilatérale des conditions antérieures du contrat.


Références :

(2)
Code du travail I029-K
Décret du 09 juillet 1959

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse, 07 mars 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1970, pourvoi n°69-40310, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 178 P. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 178 P. 139

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Levadoux
Avocat(s) : Demandeur M. Le Sueur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.40310
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