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09/03/1970 | FRANCE | N°68-12778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1970, 68-12778


SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RESILIE, AUX TORTS DE LA SOCIETE LA DEFENSE FISCALE, LE CONTRAT DU 9 JUIN 1965 PAR LEQUEL CETTE SOCIETE AVAIT PROMIS A DENIS DE LUI REMBOURSER LE QUART DU PRIX DE CESSION DU CABINET MAURY, VERSE PAR LUI A LA VEUVE DE CE DERNIER, AU MOTIF QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS TENU CET ENGAGEMENT, ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE DENIS PRETENDAIT CALCULER A TORT CETTE QUOTE-PART SUR UNE SOMME DE 20 600 FRANCS, ET NON SUR LE PRIX PORTE A L'ACTE DE 8 000 FRANCS, ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS SE CONTRE

DIRE, FAIRE CETTE CONSTATATION ET ADMETTRE EN M...

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RESILIE, AUX TORTS DE LA SOCIETE LA DEFENSE FISCALE, LE CONTRAT DU 9 JUIN 1965 PAR LEQUEL CETTE SOCIETE AVAIT PROMIS A DENIS DE LUI REMBOURSER LE QUART DU PRIX DE CESSION DU CABINET MAURY, VERSE PAR LUI A LA VEUVE DE CE DERNIER, AU MOTIF QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS TENU CET ENGAGEMENT, ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE DENIS PRETENDAIT CALCULER A TORT CETTE QUOTE-PART SUR UNE SOMME DE 20 600 FRANCS, ET NON SUR LE PRIX PORTE A L'ACTE DE 8 000 FRANCS, ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, FAIRE CETTE CONSTATATION ET ADMETTRE EN MEME TEMPS LA VALIDITE DE MISES EN DEMEURE FONDEES SUR UN PRIX DE 20 600 FRANCS;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, RETENIR L'EXISTENCE DE MISES EN DEMEURE QUI RESTAIENT VALABLES DANS LA MESURE DE CE QUI ETAIT REELLEMENT DU;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE DENIS AYANT DEMANDE LA RESILIATION DU CONTRAT DU 16 MAI 1960, AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE LA DEFENSE FISCALE N'AVAIT PAS RESPECTE SES ENGAGEMENTS LUI ACCORDANT L'EXCLUSIVITE DE SA REPRESENTATION POUR LES SECTEURS DE SAINTES ET DE ROYAN, CETTE SOCIETE A SOUTENU QUE DENIS AVAIT RENONCE A CETTE EXCLUSIVITE;

QUE LA COUR D'APPEL, POUR PRONONCER LA RESILIATION DU CONTRAT, RELEVE QUE LA DEFENSE FISCALE "N'OFFRE PAS, AUX TERMES DU DISPOSITIF DE SES CONCLUSIONS", DE RAPPORTER LA PREUVE DE LA RENONCIATION ALLEGUEE;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DEFENSE FISCALE AVAIT, DANS LES MOTIFS DE SES CONCLUSIONS, OFFERT DE FAIRE ENTENDRE SUR CE POINT DES TEMOINS, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DE LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN AINSI ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 22 AVRIL 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-12778
Date de la décision : 09/03/1970
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Mise en demeure - Enonciations - Dette d'une somme d'argent - Indication d'une somme supérieure - Validité dans la mesure de la dette convenue.

CONVENTION - Résiliation - Cause - Inexécution - Mise en demeure - Dette d'une somme d'argent - Indication dans la mise en demeure d'une somme supérieure - Portée.

Les juges du fond qui prononcent la résiliation d'un contrat au motif qu'une des parties n'a pas tenu ses engagements envers une autre peuvent retenir, sans se contredire, l'existence de mises en demeure adressées par la seconde à la première alors qu'elles portent sur une somme supérieure à celle stipulée à la convention, et la validité de ces mises en demeure, celles-ci restant valables dans la mesure de ce qui était réellement dû.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse nécessaire - Demande formulée seulement dans les motifs.

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse nécessaire - Enquête - Demande formulée seulement dans les motifs - * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dispositif - Demande formulée seulement dans les motifs - Effet - * ENQUETE - Demande - Défaut de réponse - Demande formulée seulement dans les motifs des conclusions.

Doit être cassée la décision qui pour se prononcer, relève qu'une partie "n'offre pas aux termes du dispositif de ses conclusions" de rapporter la preuve de ses prétentions dès lors que cette partie avait, dans les motifs de ses conclusions, offert de faire entendre sur ce point des témoins.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Angers, 22 avril 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1966-11-09 Bulletin 1966 III N. 423 (1) p. 373 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1970, pourvoi n°68-12778, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 85 P. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 85 P. 70

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Blondeau
Rapporteur ?: M. Voulet
Avocat(s) : Demandeur M. Tétreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.12778
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