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05/03/1970 | FRANCE | N°68-13490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 1970, 68-13490


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VU L'ARTICLE 545 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, NUL NE PEUT ETRE CONTRAINT DE CEDER SA PROPRIETE, SI CE N'EST POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI RECONNAIT QU'ANDRE EST PROPRIETAIRE DE LA BANDE DE TERRE DE 0,48M DE LARGEUR ET DE 3,30M DE LONGUEUR SUR LAQUELLE EMPIETENT DES CONSTRUCTIONS EDIFIEES PAR DAME X..., REFUSE NEANMOINS D'ORDONNER LA DEMOLITION DE CES OUVRAGES ET LA RESTITUTION DE LA PARCELLE A SON PROPRIETAIRE AUX MOTIFS "QUE LA PRESOMPTION DE BONNE FOI DONT JOUIT DAME X... N'

EST PAS DETRUITE, QUE SI ANDRE NE PEUT ETRE CONTRAINT DE CE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VU L'ARTICLE 545 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, NUL NE PEUT ETRE CONTRAINT DE CEDER SA PROPRIETE, SI CE N'EST POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI RECONNAIT QU'ANDRE EST PROPRIETAIRE DE LA BANDE DE TERRE DE 0,48M DE LARGEUR ET DE 3,30M DE LONGUEUR SUR LAQUELLE EMPIETENT DES CONSTRUCTIONS EDIFIEES PAR DAME X..., REFUSE NEANMOINS D'ORDONNER LA DEMOLITION DE CES OUVRAGES ET LA RESTITUTION DE LA PARCELLE A SON PROPRIETAIRE AUX MOTIFS "QUE LA PRESOMPTION DE BONNE FOI DONT JOUIT DAME X... N'EST PAS DETRUITE, QUE SI ANDRE NE PEUT ETRE CONTRAINT DE CEDER SON TERRAIN, IL NE PEUT EXIGER LA DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL, MAIS SEULEMENT OBTENIR REPARATION DU DOMMAGE QUI LUI A ETE CAUSE";

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, LE 19 JUIN 1968;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 68-13490
Date de la décision : 05/03/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Construction sur le terrain d'autrui - Article 555 du code civil - Domaine d'application - Construction empiétant sur l'héritage voisin (non).

* PROPRIETE - Atteintes au droit de propriété - Construction empiétant sur l'héritage voisin - Démolition.

Viole l'article 555 du code civil l'arrêt qui refuse d'ordonner la démolition des ouvrages empiétant sur le fonds voisin et d'accueillir la demande de celui-ci en restitution du terrain ainsi usurpé au motif que la présomption de bonne foi dont jouit le constructeur n'est pas détruite et que si le demandeur ne peut être contraint de céder son terrain il ne peut exiger la démolition des constructions par application de l'article 555 du code civil mais seulement obtenir réparation du dommage qui lui a été causé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier, 19 juin 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-11-21 Bulletin 1969 III N. 763 (1) p. 578 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 1970, pourvoi n°68-13490, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 176 P. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 176 P. 131

Composition du Tribunal
Président : M. de Montera
Avocat général : M. Laguerre
Rapporteur ?: M. Fabre
Avocat(s) : Demandeur M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13490
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