SUR LE MOYEN UNIQUE, TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE X... ET Y..., PRESENTES COMME DELEGUES SYNDICAUX PAR LE SYNDICAT INDEPENDANT DES PAPETERIES DE GASCOGNE, REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE CETTE ORGANISATION N'OFFRAIT PAS LE CARACTERE DE REPRESENTATIVITE NECESSAIRE POUR POUVOIR DESIGNER DES DELEGUES SYNDICAUX, AU MOTIF QUE SES ADHERENTS SONT AU NOMBRE DE 69 SUR UN EFFECTIF DE 1040 OUVRIERS DANS L'ENTREPRISE ;
QUE SA CONSTITUTION EST RECENTE, QUE SON EXPERIENCE N'EST PAS JUSTIFIEE QUELLE QUE SOIT CELLE DE SES DIRIGEANTS LOCAUX, ET QUE SON AFFILIATION A LA CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS INDEPENDANTS NE JUSTIFIE PAS UNE REPRESENTATIVITE PUISQUE CETTE ORGANISATION N'A PAS PARTICIPE AUX ACCORDS INTERVENUS DANS L'INDUSTRIE DU PAPIER-CARTON DU 31 MAI 1968 AU 1ER AVRIL 1969, ALORS QUE LE DEFAUT DE REPRESENTATIVITE NE POUVAIT PAS RESULTER TANT DES PREMIERS ELEMENTS RETENUS PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI S'ATTACHENT TOUS A LA CONSTITUTION RECENTE DU SYNDICAT INDEPENDANT, CELLE-CI NE POUVANT LE PRIVER DE CE SEUL FAIT DE LA REPRESENTATIVITE CONTESTEE, QUE DE L'AFFILIATION A UNE ORGANISATION DONT LA REPRESENTATIVITE NE POUVAIT ETRE APPRECIEE DANS LE SEUL CADRE DE SON ATTITUDE PENDANT LA PERIODE QUI S'EST ECOULEE DE MAI 1968 A AVRIL 1969, ET ALORS QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE X... ET D'Y... INVOQUANT QUE LE SYNDICAT INDEPENDANT N'ETAIT QUE LA RECONSTITUTION D'UN ANCIEN SYNDICAT CONSTITUE EN 1936 ;
QUE LES DIRECTIVES DU SYNDICAT INDEPENDANT AVAIENT ETE SUIVIES LORS DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DES 6 ET 7 JUIN 1969 ;
QUE LES COTISATIONS VERSEES PAR LE SYNDICAT A LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS INDEPENDANTS AFFIRMAIENT SON EXISTENCE MATERIELLE ;
QUE LA REPRESENTATIVITE DE LA CONFEDERATION GENERALE DES SYNDICATS INDEPENDANTS RESULTAIT SUFFISAMMENT DE LA PLACE QUE LES TRACTS DE LA CGT LUI ATTRIBUAIENT, COMME DES SIEGES QUI LUI ETAIENT RESERVES AUX CONSEILS ECONOMIQUES ET SOCIAUX, ET DE L'ATTITUDE PATRIOTIQUE PENDANT L'OCCUPATION DE SES RESPONSABLES, ET, ENFIN, DES AFFILIATIONS QU'ELLE AVAIT RECUEILLIES DANS LA REGION DES LANDES DE LA PART DE SOCIETES INDUSTRIELLES IMPORTANTES ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTANCE, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE X... ET Y... DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A CONSTATE, D'UNE PART, QUE LE SYNDICAT INDEPENDANT DES PAPETERIES DE GASCOGNE AVAIT DESIGNE CES DEUX SALARIES COMME DELEGUES SYNDICAUX LE 9 JUIN 1969 ;
QUE L'ASSEMBLEE CONSTITUTIVE DE CE SYNDICAT S'ETAIT TENUE SEULEMENT LE 28 MAI PRECEDENT ;
QUE SES STATUTS N'AVAIENT ETE DEPOSES EN MAIRIE, AUX FINS DE TRANSMISSION A LA PREFECTURE, QUE LE 6 JUIN ;
QUE SES ADHERENTS N'ETAIENT QUE 69, TANDIS QUE L'EFFECTIF TOTAL DE L'ENTREPRISE EST DE 1040 OUVRIERS ET EMPLOYES, ET, D'AUTRE PART, QUE LA CONFEDERATION GENERALE DES SYNDICATS INDEPENDANTS, A LAQUELLE LE SYNDICAT INDEPENDANT DES PAPETERIES DE GASCOGNE PRETENDAIT S'ETRE AFFILIEE, N'AVAIT PRIS AUCUNE PART, PENDANT TOUTE LA DUREE ECOULEE ENTRE LE 31 MAI 1968 ET LE 1ER AVRIL 1969, A L'ELABORATION DES ACCORDS INTERVENUS DANS LA PROFESSION, ET N'ETAIT PAS REPRESENTATIVE SUR LE PLAN NATIONAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A PU ESTIMER QUE LE SYNDICAT INDEPENDANT DES PAPETERIES DE GASCOGNE, DE CONSTITUTION DES PLUS RECENTES, D'EFFECTIF PEU IMPORTANT ET DEPOURVU D'EXPERIENCE, N'ETAIT PAS REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE, A L'EPOQUE OU IL STATUAIT, ET, PAR CONSEQUENT, QUE X... ET Y... N'AVAIENT PAS ETE VALABLEMENT DESIGNES COMME DELEGUES SYNDICAUX ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 26 JUIN 1969, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONT-DE-MARSAN