La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1970 | FRANCE | N°69-60075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1970, 69-60075


SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE : ATTENDU QUE LE CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE SAINT-JOSEPH DE CLUNY SOUTIENT QUE LE POURVOI FORME LE 15 AVRIL 1969 PAR LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL SANITAIRE ET SOCIAL CFDT ET AUTRES CONTRE LE JUGEMENT DU 24 FEVRIER 1969 SERAIT IRRCEVABLE AU MOTIF QUE LA DECLARATION DE POURVOI NE CONTIENT AUCUN MOYEN, MEME SOMMAIRE, DE CASSATION, ET QUE LE MANDAT SPECIAL DONNE A L'AVOCAT LOCAL POUR LA SOUSCRIRE NE DONNERAIT PAS QUALITE A CELUI-CI POUR PRODUIRE ULTERIEUREMENT UN MEMOIRE AMPLIATIF DESTINE A REPARER CETTE OMISSION;

MAIS ATTENDU QUE LE MANDAT DE FORMER UN POURVOI, S

'ETENDANT NECESSAIREMENT A TOUTES LES DILIGENCES INDI...

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE : ATTENDU QUE LE CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE SAINT-JOSEPH DE CLUNY SOUTIENT QUE LE POURVOI FORME LE 15 AVRIL 1969 PAR LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL SANITAIRE ET SOCIAL CFDT ET AUTRES CONTRE LE JUGEMENT DU 24 FEVRIER 1969 SERAIT IRRCEVABLE AU MOTIF QUE LA DECLARATION DE POURVOI NE CONTIENT AUCUN MOYEN, MEME SOMMAIRE, DE CASSATION, ET QUE LE MANDAT SPECIAL DONNE A L'AVOCAT LOCAL POUR LA SOUSCRIRE NE DONNERAIT PAS QUALITE A CELUI-CI POUR PRODUIRE ULTERIEUREMENT UN MEMOIRE AMPLIATIF DESTINE A REPARER CETTE OMISSION;

MAIS ATTENDU QUE LE MANDAT DE FORMER UN POURVOI, S'ETENDANT NECESSAIREMENT A TOUTES LES DILIGENCES INDISPENSABLES POUR QUE CETTE MISSION SOIT LEGALEMENT REMPLIE, SON BENEFICIAIRE A DONC PU REGULIEREMENT DEPOSER AU NOM DE SES MANDANTS LE MEMOIRE DONT IL S'ETAIT IMPLICITEMENT RESERVE LA PRODUCTION DANS SA DECLARATION, CONFORMEMENT A LA LOI;

D'OU IL SUIT QUE L'EXCEPTION N'EST PAS FONDEE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 10, AVANT-DERNIER ALINEA DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, INSTITUANT DES COMITES D'ENTREPRISES, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES : "LE JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE STATUE DANS LES DIX JOURS, SANS FRAIS NI FORME DE PROCEDURE ET SUR SIMPLE AVERTISSEMENT DONNE TROIS JOURS A L'AVANCE A TOUTES LES PARTIES INTERESSEES";

ATTENDU QU'A LA REQUETE DU PRESIDENT DU SYNDICAT AUTONOME DU CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE SAINT-JOSEPH DE CLUNY, CITE AVEC D'AUTRES INTERESSES, DONT LA DIRECTRICE DE CE CENTRE, DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOUX AFIN DE FAIRE PRONONCER L'ANNULATION POUR IRREGULARITE DES ELECTIONS DE MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE AYANT EU LIEU LE 29 JANVIER 1969, LE JUGE D'INSTANCE A DECLARE IRRECEVABLE LE RECOURS FORME CONTRE CES ELECTIONS PAR LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL SANITAIRE ET SOCIAL CFDT AU MOTIF ESSENTIEL QUE LES QUATRE DELEGUES ELUS DU SYNDICAT AUTONOME N'AVAIENT PAS ETE CONVOQUES, QUE C'ETAIT LES DEMANDEURS AU RECOURS ET NON LE GREFFIER QUI ETAIENT RESPONSABLES DE CETTE OMISSION, ET QU'IL NE SAURAIT APPARTENIR AU TRIBUNAL DE REPARER CETTE ERREUR EN FAISANT PROCEDER A DES CONVOCATIONS IMPUTABLES AUX PARTIES;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE QUE C'EST LE JUGE D'INSTANCE QUI DOIT AVERTIR "TOUTES LES PARTIES INTERESSEES";

QU'IL S'ENSUIT QUE C'EST INEXACTEMENT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE FONDE SA DECISION SUR UNE OMISSION QUI N'INCOMBAIT PAS AUX DEMANDEURS EN ANNULATION DES ELECTIONS LITIGIEUSES ET DONT, EN TOUT CAS, IL APPARTENAIT AU TRIBUNAL DE PRESCRIRE LA REGULARISATION;

QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, IL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOUX, LE 24 FEVRIER 1969;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-60075
Date de la décision : 04/03/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Mandataire - Pouvoir spécial - Etendue - Dépôt du mémoire ampliatif.

ELECTIONS - Cassation - Mémoire - Signature - Mandataire - Pouvoir spécial - * CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Mémoire - Signature - Mandataire muni d'un pouvoir spécial.

Le pouvoir spécial nécessaire à tout mandataire pour former un pourvoi en cassation dans les matières dispensées du ministère d'avocat, s'étend à toutes les diligences indispensables pour que le pourvoi soit légalement formé et notamment au dépôt du mémoire ampliatif contenant l'énoncé des moyens de cassation que le mandataire s'était réservé de déposer dans sa déclaration de pourvoi.

2) ELECTIONS - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Nécessité - Comités d'entreprise.

ELECTIONS - Procédure - Convocation des parties - Nécessité.

En matière d'élection des membres des comités d'entreprise, il incombe au juge d'instance, aux termes de l'article 10 avant-dernier alinéa de l'ordonnance du 22 février 1945 de convoquer toutes les parties intéressés ; dès lors, viole cette disposition, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable un recours formé contre ces élections, motif pris de ce que sont les demandeurs qui seraient responsables de l'omission de convocation de certains intéressés.


Références :

Ordonnance du 22 février 1945 ART. 10 DERNIER AL.

Décision attaquée : Tribunal d'instance Limoux, 24 février 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1970, pourvoi n°69-60075, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 159 P. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 159 P. 123

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Lesselin
Rapporteur ?: M. Levadoux
Avocat(s) : Demandeur M. George

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.60075
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award