La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1970 | FRANCE | N°69-40168

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1970, 69-40168


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL,7 DU DECRET DES 12-17 MARS 1791 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'EN APPLICATION DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE INSEREE DANS UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES POUR PROTEGER LES INTERETS LEGITIMES DE L'EMPLOYEUR EST LICITE, SI ELLE NE PORTE PAS GRAVEMENT ATTEINTE A LA LIBERTE DU TRAVAIL, EN RAISON DE SON ETENDUE DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE, COMPTE TENU DE LA NATURE DE L'ACTIVITE DU SALARIE ET N'EST ILLICITE QUE DANS LA MESURE OU ELLE LE FAIT ;

ATTENDU QUE BIEN QUE LA COUR

D'APPEL AIT CONSTATE QUE LA SOCIETE FROMAGERIE BEL AVAIT U...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL,7 DU DECRET DES 12-17 MARS 1791 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'EN APPLICATION DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE INSEREE DANS UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES POUR PROTEGER LES INTERETS LEGITIMES DE L'EMPLOYEUR EST LICITE, SI ELLE NE PORTE PAS GRAVEMENT ATTEINTE A LA LIBERTE DU TRAVAIL, EN RAISON DE SON ETENDUE DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE, COMPTE TENU DE LA NATURE DE L'ACTIVITE DU SALARIE ET N'EST ILLICITE QUE DANS LA MESURE OU ELLE LE FAIT ;

ATTENDU QUE BIEN QUE LA COUR D'APPEL AIT CONSTATE QUE LA SOCIETE FROMAGERIE BEL AVAIT UN INTERET LEGITIME A INTERDIRE A X... D'ENTRER AU SERVICE D'UNE ENTREPRISE FABRIQUANT DES FROMAGES A PATE PRESSEE ET A PATE FONDUE QU'UNE INDEMNITE DE NON-CONCURRENCE DE 50 % DE SON SALAIRE ETAIT VERSEE EN CONTREPARTIE A X... ET QUE LA SOCIETE AUTORISAIT SON ANCIEN SALARIE A TRAVAILLER DANS DES ETABLISSEMENTS FABRIQUANT CERTAINS DES PRODUITS QU'ELLE ELABORAIT ELLE-MEME, POURVU QU'IL NE S'AGISSE PAS DE FROMAGES DE CES CATEGORIES, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT NEANMOINS ANNULE INTEGRALEMENT LA CLAUSE LITIGIEUSE, AU MOTIF QUE LES TRIBUNAUX NE POUVAIENT LA MODIFIER POUR EN REDUIRE L'ETENDUE, EN SUBSTITUANT A LA CONVENTION CONCLUE PAR LES PARTIES UNE DISPOSITION QUI LEUR PARAITRAIT PLUS LOGIQUE OU PLUS EQUITABLE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE X... NE POUVAIT SE PREVALOIR DE L'EXCES D'ETENDUE DE LA CLAUSE LITIGIEUSE POUR EN ELUDER L'APPLICATION MEME DANS LES SECTEURS DES FROMAGES A PATE PRESSEE ET A PATE FONDUE QUI CONSTITUAIENT LA PRODUCTION ESSENTIELLE DE SON EMPLOYEUR ET DONT IL ETAIT SOUTENU QUE C'ETAIT EUX QUE LES PARTIES AVAIENT EU PRINCIPALEMENT EN VUE, ET ALORS QUE DANS CETTE MESURE, QUI LAISSAIT A X... UNE POSSIBILITE DE TRAVAIL DANS SA PROPRE SPECIALITE, LA CLAUSE LITIGIEUSE AVAIT ETE LEGITIMEMENT CONVENUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 14 JUIN 1968 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-40168
Date de la décision : 04/03/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Validité - Conditions.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Portée.

Une clause de non concurrence insérée dans un contrat de louage de services pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur, est licite, si elle ne porte pas gravement atteinte à la liberté du travail en raison de son étendue dans le temps et dans l'espace, compte tenu de la nature de l'activité du salarié et n'est illicite que dans la mesure où elle le fait. N'est donc pas légalement justifiée, la décision qui a annulé intégralement la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail d'un salarié d'une entreprise fabriquant certaines catégories de fromages, au motif que les tribunaux ne pouvaient la modifier pour en réduire l'étendue, alors que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'excès d'étendue de ladite clause pour en éluder l'application même dans les secteurs des catégories de fromages qui constituaient la production essentielle de son employeur et que dans cette mesure, qui laissait à cet employé une possibilité de travail dans sa propre spécialité, la clause litigieuse avait été légitimement convenue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 14 juin 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1970, pourvoi n°69-40168, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 155 P. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 155 P. 121

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Lesselin
Rapporteur ?: M. Fouquin
Avocat(s) : Demandeur M. Galland

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.40168
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award