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04/03/1970 | FRANCE | N°69-40053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1970, 69-40053


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 23, ALINEA 8, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LIANT X... A LA SOCIETE STEINBACH EN QUALITE DE REPRESENTANT AVAIT SUBSISTE ENTRE CELUI-CI ET LA SOCIETE FISMAR, AU MOTIF QUE MALGRE L'ABSENCE DE LIEN DE DROIT ENTRE LA SOCIETE STEINBACH ET LA SOCIETE FISMAR, LA SECONDE AVAIT POURSUIVI L'ACTIVITE DE LA PREMIERE EN VENDANT LES MEMES PRODUI

TS PAR L'UTILISATION DES MEMES MOYENS : UN RESE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 23, ALINEA 8, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LIANT X... A LA SOCIETE STEINBACH EN QUALITE DE REPRESENTANT AVAIT SUBSISTE ENTRE CELUI-CI ET LA SOCIETE FISMAR, AU MOTIF QUE MALGRE L'ABSENCE DE LIEN DE DROIT ENTRE LA SOCIETE STEINBACH ET LA SOCIETE FISMAR, LA SECONDE AVAIT POURSUIVI L'ACTIVITE DE LA PREMIERE EN VENDANT LES MEMES PRODUITS PAR L'UTILISATION DES MEMES MOYENS : UN RESEAU DE REPRESENTANTS ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA POURSUITE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL EST SUBORDONNEE A UNE MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, CE QUI IMPLIQUE UN LIEN DE DROIT ENTRE LES ENTREPRENEURS SUCCESSIFS, LIEN DE DROIT DONT L'INEXISTENCE A ETE RELEVEE PAR L'ARRET ET QUI NE SAURAIT ETRE CONSTITUE PAR LA SEULE DISTRIBUTION DES MEMES PRODUITS ;
QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE MEME CONTRAT NE SE POURSUIVAIT PAS PUISQUE X... AVAIT ETE ENGAGE PAR LA SOCIETE FISMAR AU VU DE PETITES ANNONCES ET QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE REMUNERATION ETAIENT DISTINCTES DU PRECEDENT CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE X... EST ENTRE LE 10 SEPTEMBRE 1963 EN QUALITE DE REPRESENTANT AU SERVICE DE LA SOCIETE STEINBACH CONCESSIONNAIRE POUR LA FRANCE DE LA VENTE DES PRODUITS FABRIQUES PAR LA SOCIETE FISCHER DE BADEN ;
QU'AU DEBUT DE 1964 LA SOCIETE FISCHER RETIRA LADITE CONCESSION A LA SOCIETE STEINBACH ET LA CONFIA A LA SOCIETE FISMAR, LAQUELLE ENGAGEA X... EN QUALITE DE REPRESENTANT POUR LA PROSPECTION DE LA MEME CLIENTELE AVEC LES MEMES PRODUITS ;
QUE LA MEME ENTREPRISE A CONTINUE SOUS UNE DIRECTION NOUVELLE ET QUE X... Y A EXERCE LES MEMES FONCTIONS QUE LORSQUE LA SOCIETE STEINBACH ETAIT CONCESSIONNAIRE ;
ATTENDU QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ESTIME QUE, MALGRE LES MODIFICATIONS INTERVENUES DANS SA REMUNERATION, CET EMPLOYE AVAIT DROIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 23-8° DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, A DES INDEMNITES DE RUPTURE DE SON CONTRAT DE REPRESENTANT, CALCULEES EN TENANT COMPTE DE SON ANCIENNETE DEPUIS LE DEBUT DE SON TRAVAIL AU SERVICE DE LA SOCIETE STEINBACH, PEU IMPORTANT QU'IL EUT EXISTE OU NON UN LIEN DE DROIT ENTRE LES EMPLOYEURS SUCCESSIFS ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 19 FEVRIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-40053
Date de la décision : 04/03/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Cession de l'entreprise - Représentant au service d'une société - Substitution d'une autre société pour l'exploitation de la marque représentée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Concessionnaires successifs.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Cession dde l'entreprise - Effet - Cession de marque.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Représentant de commerce.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Société - Société exploitant une marque - Substitution d'une autre société pour l'exploitation de la marque.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Nécessité d'un lien de droit entre le nouvel et l'ancien employeur (non).

Ayant constaté d'une part, qu'un représentant était entré au service d'une société concessionnaire de la vente des produits d'une marque, d'autre part, que cette concession quelque temps plus tard avait été confiée à une autre société, et que celle-ci, qui avait poursuivi l'activité de la première, avait engagé l'intéressé pour la prospection de la même clientèle avec les mêmes produits, les juges du fond ont justement estimé qu'il y avait eu continuation de l'entreprise et que, malgré les modifications intervenues dans sa rémunération, ce représentant avait droit, par application de l'article 23-8, du Livre 1er du code du travail, à des indemnités de rupture de son contrat, calculées en tenant compte de son ancienneté depuis le début de son travail au service de la première société peu important qu'il eût existé ou non un lien de droit entre les employeurs successifs.


Références :

Code du travail 1023-8

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 19 février 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1970, pourvoi n°69-40053, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 164 P. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 164 P. 127

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Lesselin
Rapporteur ?: M. Fouquin
Avocat(s) : Demandeur M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.40053
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