La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1970 | FRANCE | N°69-60127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 février 1970, 69-60127


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARTICLE 27 DU CODE ELECTORAL, EN DISPOSANT QUE LE POURVOI EST DENONCE AU DEFENDEUR PAR LETTRE RECOMMANDEE, N'A D'AUTRE BUT QUE DE FACILITER ET DE SIMPLIFIER LE MODE DE REMISE DE L'ACTE AUX INTERESSES MAIS QU'IL NE DISPENSE PAS LE DEMANDEUR, A LA DILIGENCE DUQUEL DOIT ETRE EFFECTUEE LA DENONCIATION, D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXISTENCE ET DE LA REGULARITE DE CELLE-CI ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS NECESSAIREMENT D'UN RECEPISSE D'ENVOI D'UNE LETTRE RECOMMANDEE QUE LE CONTENU DE LADITE LETTRE PORTAIT NOTIFICATION DU POURVOI ;
ATTENDU QUE L'EXI

STENCE DE CETTE NOTIFICATION EST ETABLIE SANS CONTEST...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARTICLE 27 DU CODE ELECTORAL, EN DISPOSANT QUE LE POURVOI EST DENONCE AU DEFENDEUR PAR LETTRE RECOMMANDEE, N'A D'AUTRE BUT QUE DE FACILITER ET DE SIMPLIFIER LE MODE DE REMISE DE L'ACTE AUX INTERESSES MAIS QU'IL NE DISPENSE PAS LE DEMANDEUR, A LA DILIGENCE DUQUEL DOIT ETRE EFFECTUEE LA DENONCIATION, D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXISTENCE ET DE LA REGULARITE DE CELLE-CI ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS NECESSAIREMENT D'UN RECEPISSE D'ENVOI D'UNE LETTRE RECOMMANDEE QUE LE CONTENU DE LADITE LETTRE PORTAIT NOTIFICATION DU POURVOI ;
ATTENDU QUE L'EXISTENCE DE CETTE NOTIFICATION EST ETABLIE SANS CONTESTE A L'AIDE D'UN ACTE DRESSE PAR UN OFFICIER PUBLIC OU PAR UN AGENT ASSERMENTE, LA VALEUR DE TOUS AUTRES ELEMENTS DE PREUVE ETANT SOUMISE AU CONTROLE ET LAISSEE A L'APPRECIATION DE LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI A ORDONNE LA RADIATION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE CANAVAGGIA (CORSE) DE X... EUGENE PHILIPPE, A... ANTOINETTE, B... BARBERETTE, E... ROSE, G... DANIELLE, EPOUSE Z..., Z... ALBERT, D... CECILE, B... MARIE-JEANNE, Y... BERNARD ET C... NICOLAS, A ETE RENDU SUR L'APPEL INTERJETE PAR F... ANGE PIERRE, TIERS ELECTEUR ET SUR L'INTERVENTION DE C... ANTOINE, EGALEMENT TIERS ELECTEUR, QUI S'OPPOSAIT A L'APPELANT ;
ATTENDU QUE C... ANTOINE, DEMANDEUR AU POURVOI, PRODUIT SEULEMENT DES RECEPISSES D'ENVOI DE LETTRES RECOMMANDEES DONT L'UN AU SURPLUS CELUI QUI PORTE LE NOM DE F... COMPORTE DES TRACES DE GRATTAGE ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 22 AVRIL 1969, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BASTIA


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-60127
Date de la décision : 26/02/1970
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Dénonciation - Formes - Exploit d'huissier - Nécessité

Si l'article L27 du Code électoral en disposant que le pourvoi doit être dénoncé au défendeur par lettre recommandée, n'a d'autre but que de faciliter et de simplifier le mode de remise de l'acte aux intéressés, il ne dispense pas le demandeur, à la diligence duquel doit être effectuée la dénonciation, d'apporter la preuve de la régularité de celle-ci. Cette régularité ne saurait résulter de la seule production de récépissés de lettres recommandées, dont l'un porte au surplus des traces de grattage. L'existence d'une notification régulière ne peut résulter sans conteste que d'un acte dressé par un officier public ou par un agent assermenté, la valeur des autres moyens de preuve étant laissée à l'appréciation de la Cour de Cassation.


Références :

Code électoral L27

Décision attaquée : Tribunal d'instance Bastia, 22 avril 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 fév. 1970, pourvoi n°69-60127, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N 068 p053
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N 068 p053

Composition du Tribunal
Président : M Drouillat
Avocat général : M Mazet
Rapporteur ?: M Papot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.60127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award