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25/02/1970 | FRANCE | N°68-12347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1970, 68-12347


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RECONNU A X... LE DROIT A UNE PENSION DE COORDINATION AU MOTIF QU'IL ETABLIT QU'IL AVAIT TRAVAILLE PENDANT AU MOINS UNE ANNEE DANS UNE BANQUE PLUS DE 86 HEURES PAR MOIS, ALORS QUE LA CONDITION DE 86 HEURES PAR MOIS N'EST PAS LIMITEE A L'ANNEE DE SERVICES CONTINUS EXIGEE DANS CHACUN DES DEUX REGIMES (INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES ET INSTITUTIONS DE RETRAITE DES BANQUES) MAIS QU'ELLE S'ETEND A TOUTES LES ANNEES DE SERVICES BANCAIRES A CONSIDERER, QUE, D'AILLEURS, L'ARRET NE POUVAIT SANS CONTRADICTION RAPPELER QUE,

POUR AVOIR DROIT AU BENEFICE DE RETRAITE QU'IL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RECONNU A X... LE DROIT A UNE PENSION DE COORDINATION AU MOTIF QU'IL ETABLIT QU'IL AVAIT TRAVAILLE PENDANT AU MOINS UNE ANNEE DANS UNE BANQUE PLUS DE 86 HEURES PAR MOIS, ALORS QUE LA CONDITION DE 86 HEURES PAR MOIS N'EST PAS LIMITEE A L'ANNEE DE SERVICES CONTINUS EXIGEE DANS CHACUN DES DEUX REGIMES (INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES ET INSTITUTIONS DE RETRAITE DES BANQUES) MAIS QU'ELLE S'ETEND A TOUTES LES ANNEES DE SERVICES BANCAIRES A CONSIDERER, QUE, D'AILLEURS, L'ARRET NE POUVAIT SANS CONTRADICTION RAPPELER QUE, POUR AVOIR DROIT AU BENEFICE DE RETRAITE QU'IL SOLLICITE, LE CADRE DEVAIT JUSTIFIER D'UN MINIMUM DE VINGT ANNUITES DONT AU MOINS UNE ANNEE DE SERVICES CONTINUS, ET CONSIDERER QU'IL SUFFISAIT DE RECHERCHER " S'IL AVAIT TRAVAILLE PENDANT AU MOINS UNE ANNEE PLUS DE 86 HEURES PAR MOIS " ;

QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER S'IL JUSTIFIAIT DE VINGT " ANNUITES " DE SERVICES VALABLES, IL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE, SUR LA DEMANDE DE X..., RECLAMANT LA PENSION COMPLEMENTAIRE DE COORDINATION PREVUE, POUR LES CADRES AYANT EU UNE CARRIERE MIXTE, PAR LE PROTOCOLE, INTERVENU LE 14 AVRIL 1954 ENTRE L'ASSOCIATION GENERALE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES ET LES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES BANQUES ADHERENTES A L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES BANQUES, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LEDIT X... A EXERCE PENDANT PLUS DE VINGT ANS UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE CHEF DE CONTENTIEUX CONCURREMMENT DANS DIVERS ETABLISSEMENTS DONT LA BANQUE SOCIETE POMMIER-PAVIE ET CIE ET QUE, DE 1922 A 1925, IL A TRAVAILLE POUR CELLE-CI 94 HEURES PAR MOIS ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, RELEVANT EXACTEMENT QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1ER, DU PROTOCOLE DE COORDINATION SUSVISE, D'UNE PART, DES ARTICLES 1 ET 75 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1952, D'AUTRE PART, QUE LE DROIT A LA PENSION COMPLEMENTAIRE RECLAMEE PAR X... EST SUBORDONNE A LA JUSTIFICATION D'UN MINIMUM DE VINGT ANNUITES DONT AU MOINS UNE ANNEE DE SERVICES CONTINUE DE PLUS DE 86 HEURES PAR MOIS, LA COUR D'APPEL QUI NE S'EST NULLEMENT CONTREDITE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 5 MARS 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 68-12347
Date de la décision : 25/02/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BANQUE - Convention collective - Retraite - Cadres - Protocole de coordination du 14 avril 1954 entre les institutions de retraite des cadres et les institutions de retraite des banques - Application - Conditions.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cadres - Retraite - Banque - Protocole de coordination du 14 avril 1954 entre les institutions de retraite des cadres et les institutions de retraite des banques - Application - Condition.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Retraite - Conditions - Service à temps partiel.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Retraite - Cadres - Protocole de coordination du 14 avril 1954 entre les institutions de retraite des cadres et les institutions de retraite des banques - Application - Conditions.

Ayant relevé exactement qu'il résultait de l'article 3 paragraphe 1er du protocole de coordination du 14 avril 1954 entre les institutions de retraite des cadres et les institutions de retraite des banques d'une part, des articles 1 et 75 de la convention collective de travail du personnel des banques du 20 août 1952, d'autre part, que le droit à la pension complémentaire de coordination réclamée par un ancien cadre des banques était subordonné à la justification d'un maximum de vingt annuités dont au moins une année de services continus de plus de 86 heures par mois, les juges du fond ont justement reconnu à l'intéressé le droit à une telle pension, après avoir constaté qu'il avait exercé pendant plus de 20 ans une activité professionnelle de chef de contentieux concurremment dans divers établissements dont une banque, et que durant plusieurs années, il avait travaillé pour celle-ci 94 heures par mois.


Références :

Convention collective DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES du 20 août 1952 ART. 1 Convention collective DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES 1958-08-20 ART. 75
Protocole DE COORDINATION du 14 avril 1954 ART. 3 PAR. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Angers, 05 mars 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 1970, pourvoi n°68-12347, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 137 P. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 137 P. 106

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Levadoux
Avocat(s) : Demandeur M. Tétreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.12347
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