SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LA CONFEDERATION GENERALE DES SYNDICATS INDEPENDANTS AVAIT LE CARACTERE REPRESENTATIF REQUIS POUR ETRE ADMISE A PRESENTER DES CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN, LE 30 AVRIL 1969, POUR L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE ANONYME DUNLOP A AMIENS ET DE S'ETRE REFUSE EN CONSEQUENCE A ANNULER L'ELECTION A LA PLUS FORTE MOYENNE COMME DELEGUES TITULAIRES ET SUPPLEANTS DE PONTHIEU ET DUCROT QUI FIGURAIENT SUR LES LISTES DES CANDIDATS ETABLIES PAR LADITE ORGANISATION, ALORS QUE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME REPRESENTATIVE DANS L'ETABLISSEMENT UNE ORGANISATION SYNDICALE CONSTITUEE DE LA VEILLE, NE REUNISSANT QU'UN NOMBRE INFIME DU PERSONNEL TOTAL ET N'AYANT OBTENU QU'ENVIRON 10 % DES SUFFRAGES ET ALORS QUE LES JUGES DU FOND ONT OMIS DE PRECISER EN QUOI AURAIENT CONSISTE, DANS SA BREVE EXISTENCE, LES MANIFESTATIONS DE SON ACTIVITE, ET DE CONSTATER QU'ELLE AVAIT JUSTIFIE DU NOMBRE DE SES ADHERENTS AINSI QUE DU CHIFFRE ET DU VERSEMENT EFFECTIF DES COTISATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE, APRES AVOIR RAPPELE QU'IL APPARTIENT AU JUGE DE L'ELECTION D'APPRECIER LE CARACTERE REPRESENTATIF D'UNE ORGANISATION SYNDICALE, A CONSTATE QUE LA CONFEDERATION GENERALE DES SYNDICATS INDEPENDANTS AVAIT DEPOSE SES STATUTS EN MAIRIE D'AMIENS PLUSIEURS MOIS AUPARAVANT, DES LE 17 SEPTEMBRE 1968, ET QU'ELLE AVAIT ADMINISTRE LA PREUVE DE SON EFFICACITE PAR LE FAIT MEME QU'ELLE AVAIT PRIS PART A DES ACCORDS CONCLUS ENTRE LA DIRECTION DE LA SOCIETE ET LES DIVERSES ORGANISATIONS SYNDICALES DU PERSONNEL LES 20 FEVRIER ET 3 AVRIL 1969, QU'ENFIN, LORS DE L'ELECTION CONTESTEE, LES LISTES PAR ELLE PRESENTEES AVAIENT OBTENU 11,48 % DES SUFFRAGES POUR L'ELECTION AUX FONCTIONS DE DELEGUE TITULAIRE ET 12,30 % POUR L'ELECTION AUX FONCTIONS DE DELEGUE SUPPLEANT ;
QU'ILS ONT PU ESTIMER QUE L'ENSEMBLE DE CES ELEMENTS CONSTITUAIT UNE PRESOMPTION SUFFISANTE DU CARACTERE REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE DE LADITE CONFEDERATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 MAI 1969 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS ;