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19/02/1970 | FRANCE | N°69-60126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1970, 69-60126


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LA CONFEDERATION GENERALE DES SYNDICATS INDEPENDANTS AVAIT LE CARACTERE REPRESENTATIF REQUIS POUR ETRE ADMISE A PRESENTER DES CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN, LE 30 AVRIL 1969, POUR L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE ANONYME DUNLOP A AMIENS ET DE S'ETRE REFUSE EN CONSEQUENCE A ANNULER L'ELECTION A LA PLUS FORTE MOYENNE COMME DELEGUES TITULAIRES ET

SUPPLEANTS DE PONTHIEU ET DUCROT QUI FIGURAIENT SUR ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LA CONFEDERATION GENERALE DES SYNDICATS INDEPENDANTS AVAIT LE CARACTERE REPRESENTATIF REQUIS POUR ETRE ADMISE A PRESENTER DES CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN, LE 30 AVRIL 1969, POUR L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE ANONYME DUNLOP A AMIENS ET DE S'ETRE REFUSE EN CONSEQUENCE A ANNULER L'ELECTION A LA PLUS FORTE MOYENNE COMME DELEGUES TITULAIRES ET SUPPLEANTS DE PONTHIEU ET DUCROT QUI FIGURAIENT SUR LES LISTES DES CANDIDATS ETABLIES PAR LADITE ORGANISATION, ALORS QUE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME REPRESENTATIVE DANS L'ETABLISSEMENT UNE ORGANISATION SYNDICALE CONSTITUEE DE LA VEILLE, NE REUNISSANT QU'UN NOMBRE INFIME DU PERSONNEL TOTAL ET N'AYANT OBTENU QU'ENVIRON 10 % DES SUFFRAGES ET ALORS QUE LES JUGES DU FOND ONT OMIS DE PRECISER EN QUOI AURAIENT CONSISTE, DANS SA BREVE EXISTENCE, LES MANIFESTATIONS DE SON ACTIVITE, ET DE CONSTATER QU'ELLE AVAIT JUSTIFIE DU NOMBRE DE SES ADHERENTS AINSI QUE DU CHIFFRE ET DU VERSEMENT EFFECTIF DES COTISATIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE, APRES AVOIR RAPPELE QU'IL APPARTIENT AU JUGE DE L'ELECTION D'APPRECIER LE CARACTERE REPRESENTATIF D'UNE ORGANISATION SYNDICALE, A CONSTATE QUE LA CONFEDERATION GENERALE DES SYNDICATS INDEPENDANTS AVAIT DEPOSE SES STATUTS EN MAIRIE D'AMIENS PLUSIEURS MOIS AUPARAVANT, DES LE 17 SEPTEMBRE 1968, ET QU'ELLE AVAIT ADMINISTRE LA PREUVE DE SON EFFICACITE PAR LE FAIT MEME QU'ELLE AVAIT PRIS PART A DES ACCORDS CONCLUS ENTRE LA DIRECTION DE LA SOCIETE ET LES DIVERSES ORGANISATIONS SYNDICALES DU PERSONNEL LES 20 FEVRIER ET 3 AVRIL 1969, QU'ENFIN, LORS DE L'ELECTION CONTESTEE, LES LISTES PAR ELLE PRESENTEES AVAIENT OBTENU 11,48 % DES SUFFRAGES POUR L'ELECTION AUX FONCTIONS DE DELEGUE TITULAIRE ET 12,30 % POUR L'ELECTION AUX FONCTIONS DE DELEGUE SUPPLEANT ;

QU'ILS ONT PU ESTIMER QUE L'ENSEMBLE DE CES ELEMENTS CONSTITUAIT UNE PRESOMPTION SUFFISANTE DU CARACTERE REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE DE LADITE CONFEDERATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 MAI 1969 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-60126
Date de la décision : 19/02/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Délégué du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentant - Appréciation - Critères.

* ELECTIONS - Délégué du personnel - Contestation - Litige portant sur le caractère représentatif d'un syndicat - Responsabilité - Appréciation - Critère.

Pour apprécier la représentativité d'un syndicat pour la présentation de candidats aux élections de délégués du personnel, les juges du fond doivent se déterminer sur l'ensemble des critères généralement retenus pour cette appréciation : rôle dans la conclusion d'accords collectifs, résultats obtenus lors de précédentes consultations électorales et dans les élections contestées.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Amiens, 30 mai 1969

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-01-28 Bulletin 1970 V N. 60 p.44 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-03-29 Bulletin 1962 II N. 361 p.256 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 1970, pourvoi n°69-60126


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Mellottée
Rapporteur ?: Rpr M. Lecat
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Sueur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.60126
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