La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1970 | FRANCE | N°68-13631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 1970, 68-13631


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 340,et 1°, 5° , DU CODE CIVIL, DECLARE PONCET PERE DES ENFANTS JUMEAUX DONT LA DAME VEUVE Y... ETAIT ACCOUCHEE LE 24 AOUT 1962 ET QU'ELLE A RECONNUS, ALORS QU'IL NE SUFFISAIT PAS A LA COUR D'APPEL D'ETABLIR LA PARTICIPATION DU PERE PRETENDU A L'ENTRETIEN DES ENFANTS, MAIS QU'ELLE AURAIT DU EGALEMENT CONSTATER LA PARTICIPATION DE CELUI-CI A LEUR EDUCATION, CES DEUX CONDITIONS ETANT CUMULATIVEMENT EXIGEES PAR LE TEXTE PRECITE ;

MAIS ATTENDU

QUE LES JUGES D'APPEL, TANT PAR LEURS MOTIFS PROPRES Q...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 340,et 1°, 5° , DU CODE CIVIL, DECLARE PONCET PERE DES ENFANTS JUMEAUX DONT LA DAME VEUVE Y... ETAIT ACCOUCHEE LE 24 AOUT 1962 ET QU'ELLE A RECONNUS, ALORS QU'IL NE SUFFISAIT PAS A LA COUR D'APPEL D'ETABLIR LA PARTICIPATION DU PERE PRETENDU A L'ENTRETIEN DES ENFANTS, MAIS QU'ELLE AURAIT DU EGALEMENT CONSTATER LA PARTICIPATION DE CELUI-CI A LEUR EDUCATION, CES DEUX CONDITIONS ETANT CUMULATIVEMENT EXIGEES PAR LE TEXTE PRECITE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, TANT PAR LEURS MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, RELEVENT QUE " PONCET A ADRESSE A Z... RENAUD UN MANDAT DE 150 FRANCS LE 23 OCTOBRE 1962, UN MANDAT DE 250 FRANCS LE 15 JANVIER 1963 ET UN MANDAT DE 150 FRANCS LE 12 MARS 1963, QUE, QUELQUES JOURS APRES LA NAISSANCE DES DEUX JUMEAUX, IL (LUI) A FAIT PARVENIR (ALORS QU'ELLE) SE TROUVAIT ENCORE EN CLINIQUE, UNE SOMME DE 150 FRANCS, QUE CES VERSEMENTS ONT COMMENCE APRES LA NAISSANCE (ET) QU'IL EST MANIFESTE QUE PONCET LES A EFFECTUES EN QUALITE DE PERE ";

QUE LA COUR D'APPEL A PU, AU VU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, ESTIMER QU'ETAIENT REUNIES LES CONDITIONS REQUISES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 340,et 1°, 5°, DU CODE CIVIL;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE VAINEMENT REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA " PARTICIPATION FINANCIERE DE PONCET, INTERVENANT DANS UN CONTEXTE QUE LES PREMIERS JUGES ONT A JUSTE TITRE SOULIGNE ", ETABLISSAIT LE BIEN-FONDE DE L'ACTION DE Z... RENAUD X... QU'ILS N'AURAIENT PU SE CONTENTER DE SE REFERER, S'AGISSANT DE CE " CONTEXTE ", A LA DECISION DES PREMIERS JUGES, DES LORS QUE, DANS DES MOTIFS PRECEDENTS, ILS AURAIENT ECARTE EXPRESSEMENT LEUR APPRECIATION A CET EGARD ;

QU'EN EFFET, EN ENONCANT " QU'IL N'EST PAS POSSIBLE, AU VU DES ELEMENTS DU DOSSIER, D'AFFIRMER QUE PONCET ET Z... RENAUD ONT EU, PENDANT LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION, DES RELATIONS CONTINUES, STABLES ET CONNUES DE LEUR ENTOURAGE ", LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT NIE L'EXISTENCE DES FAITS RELEVES PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS MAIS SEULEMENT ESTIME QUE CES FAITS NE CARACTERISAIENT PAS LE CONCUBINAGE NOTOIRE AU SENS DE L'ARTICLE 340,et 1° 4°, DU CODE CIVIL ;

QUE LE MOYEN, EN CETTE BRANCHE, NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 25 JUIN 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-13631
Date de la décision : 11/02/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Cas - Participation à l'entretien de l'enfant - Preuve - Versements effectués à la mère après l'accouchement.

Les juges du fond qui relèvent que le défendeur à une action en recherche de paternité naturelle a adressé à la mère de l'enfant, à plusieurs reprises, différentes sommes, dont une alors qu'elle se trouvait encore en clinique, que ces versements ont commencé après la naissance et qu'il est manifeste que le père prétendu les a effectués en qualité de père, peuvent estimer qu'étaient réunies les conditions requises pour l'application de l'article 340 paragraphe 1er, 5. du Code civil. Dès lors, doit être rejeté le pourvoi qui soutient qu'il ne suffisait pas à la Cour d'appel d'établir la participation du défendeur à l'entretien de l'enfant mais qu'elle aurait du également constater la participation de celui-ci à son éducation, ces deux conditions étant cumulativement exigées par le texte précité.

2) FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Cas - Concubinage notoire - Concubinage non admis par les juges d'appel - Référence aux relations entre la mère et le père prétendu - Participation de celui-ci à l'entretien de l'enfant.

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Référence à la décision des premiers juges - Filiation naturelle - Recherche de paternité - Concubinage notoire non admis par les juges d'appel - Référence aux relations entre la mère et le père prétendu - Participation de celui-ci à l'entretien de l'enfant - Contradiction (non) - * JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Filiation naturelle - Recherche de paternité - Concubinage notoire non admis par les juges d'appel - Référence aux relations entre la mère et le père prétendu - Participation de celui-ci à l'entretien de l'enfant.

En énonçant qu'il n'est pas possible, au vu des éléments du dossier, d'affirmer que le défendeur à une action en recherche de paternité naturelle et la mère de l'enfant ont eu, pendant la période légale de conception, des relations continues, stables et connues de leur entourage, les juges du second degré, qui décident que "la participation financière du père prétendu, intervenant dans un contexte que les premiers juges ont à juste titre souligné", n'ont nullement nié l'existence des faits relevés par le jugement entrepris, mais seulement estimé que ces faits ne caractérisaient pas le concubinage notoire au sens de l'article 340 paragraphe 1er, 4., du Code civil.


Références :

(2)
Code civil 340 PAR. 1-4
Code civil 340 PAR. 1-5

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 25 juin 1968

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1955-11-03 Bulletin 1955 I N. 373 p.304 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 1970, pourvoi n°68-13631, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 52 P. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 52 P. 42

Composition du Tribunal
Président : M. Ausset CDFF
Avocat général : M. Lindon P.AV.GEN.
Rapporteur ?: M. Carteret
Avocat(s) : Demandeur M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13631
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award