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05/02/1970 | FRANCE | N°68-11268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 1970, 68-11268


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECIDE QUE Y... DEVAIT BENEFICIER DES ALLOCATIONS FAMILIALES PENDANT LE MOIS DE JUILLET 1966 DU CHEF DE SON FILS JEAN-YVES, NE LE 25 JUILLET 1948, QUI, POURSUIVANT SES ETUDES SECONDAIRES, AVAIT EXERCE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DURANT UNE PARTIE DE SES VACANCES DU 27 JUIN AU 19 JUILLET 1966, SANS QUE LA REMUNERATION MENSUELLE MOYENNE, PERCUE AU COURS DU TRIMESTRE DE VACANCES, AIT EXCEDE LE SALAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS FAMILIALES ALORS QUE L'ENFANT AVAIT TRAVAILLE COMME AIDE-MONTEUR AU SERVI

CE DE LA SOCIETE POUR L'APPLICATION DES RESINES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECIDE QUE Y... DEVAIT BENEFICIER DES ALLOCATIONS FAMILIALES PENDANT LE MOIS DE JUILLET 1966 DU CHEF DE SON FILS JEAN-YVES, NE LE 25 JUILLET 1948, QUI, POURSUIVANT SES ETUDES SECONDAIRES, AVAIT EXERCE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DURANT UNE PARTIE DE SES VACANCES DU 27 JUIN AU 19 JUILLET 1966, SANS QUE LA REMUNERATION MENSUELLE MOYENNE, PERCUE AU COURS DU TRIMESTRE DE VACANCES, AIT EXCEDE LE SALAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS FAMILIALES ALORS QUE L'ENFANT AVAIT TRAVAILLE COMME AIDE-MONTEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE POUR L'APPLICATION DES RESINES DE SYNTHESE A DOUAI ET QUE TOUT EMPLOI SALARIE ETAIT AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT INTERIEUR TYPE DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES, ANNEXE A L'ARRETE DU 24 JUILLET 1958, INCOMPATIBLE AVEC LES ETUDES AUXQUELLES S'ADONNAIT LE JEUNE JEAN-YVES Y...;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE L'ACTIVITE EXERCEE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES PAR LE JEUNE JEAN-YVES Y..., SOIT VINGT-DEUX JOURS AU COURS DES MOIS DE JUIN ET JUILLET 1966, LUI AVAIT PROCURE UN SALAIRE INFERIEUR AU SALAIRE MINIMUM SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS FAMILIALES, ET QU'IL N'EST PAS PERMIS DE CONSIDERER QU'IL SE SOIT AGI D'AUTRE CHOSE QUE D'UNE ACTIVITE EDUCATIVE, EXCLUSIVE D'UNE VERITABLE PROFESSION, ET COMPATIBLE AVEC SES ETUDES;

QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE, LE 22 FEVRIER 1968, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE DOUAI


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 68-11268
Date de la décision : 05/02/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Conditions - Enfant poursuivant ses études - Travail durant les vacances scolaires.

Les allocations familiales peuvent être attribuées pour un enfant, qui, poursuivant ses études secondaires, a travaillé pendant trois semaines au cours de ses vacances scolaires dès lors que cette activité qui lui a procuré un salaire inférieur au salaire minimum servant de base au calcul des prestations familiales ne peut être considérée que comme une activité éducative exclusive d'une véritable profession et compatible avec les études.


Références :

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Douai, 22 février 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 1970, pourvoi n°68-11268, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 94 P. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 94 P. 71

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Coudert
Avocat(s) : Demandeur M. de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.11268
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