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04/02/1970 | FRANCE | N°69-60104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1970, 69-60104


SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LE SYNDICAT CFDT DE LA SIDERURGIE LORRAINE AVAIT SAISI LE JUGE D'INSTANCE D'UNE DEMANDE AFIN DE FAIRE ANNULER LES ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL AUXQUELLES IL AVAIT ETE PROCEDE A LA SOCIETE LORRAINE DE LAMINAGE CONTINU, DITE SOLLAC, D'ABORD LE 16 ET LE 17, PUIS LE 23 ET 24 AVRIL 1969, EN SOUTENANT QUE CES ELECTIONS AURAIENT DU ETRE FAITES SUR LA BASE DE SIX ETABLISSEMENTS, DE DEUX COLLEGES, DE SOIXANTE-TROIS DELEGUES, ET QUE LES ORGANISATIONS SYNDICALES " S'INTITULANT " CGT-FO ET CFTC N'ETAIENT PAS REPRESENTATIVES AU SE

IN DE L'ENTREPRISE;

QUE, PAR JUGEMENT DU 9 JUI...

SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LE SYNDICAT CFDT DE LA SIDERURGIE LORRAINE AVAIT SAISI LE JUGE D'INSTANCE D'UNE DEMANDE AFIN DE FAIRE ANNULER LES ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL AUXQUELLES IL AVAIT ETE PROCEDE A LA SOCIETE LORRAINE DE LAMINAGE CONTINU, DITE SOLLAC, D'ABORD LE 16 ET LE 17, PUIS LE 23 ET 24 AVRIL 1969, EN SOUTENANT QUE CES ELECTIONS AURAIENT DU ETRE FAITES SUR LA BASE DE SIX ETABLISSEMENTS, DE DEUX COLLEGES, DE SOIXANTE-TROIS DELEGUES, ET QUE LES ORGANISATIONS SYNDICALES " S'INTITULANT " CGT-FO ET CFTC N'ETAIENT PAS REPRESENTATIVES AU SEIN DE L'ENTREPRISE;

QUE, PAR JUGEMENT DU 9 JUIN 1969, LE JUGE D'INSTANCE A FAIT DROIT A LA DEMANDE ET A PRONONCE L'ANNULATION DES ELECTIONS LITIGIEUSES SANS S'EXPLIQUER SUR LA TOTALITE DES MOYENS INVOQUES PAR LE DEMANDEUR;

QU'IL S'ENSUIT QU'AYANT OBTENU SATISFACTION SUR LE FOND DU LITIGE RELATIF UNIQUEMENT A LA VALIDITE DES ELECTIONS, LE SYNDICAT CFDT, NE SAURAIT ETRE ADMIS A CRITIQUER LE JUGEMENT ATTAQUE POUR NE PAS S'ETRE PRONONCE SUR CHACUN DES MOYENS QU'IL AVAIT PROPOSES;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE, FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 9 JUIN 1969, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE HAYANGE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-60104
Date de la décision : 04/02/1970
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Demandeur - Défaut d'intérêt - Irrecevabilité - Parties ayant obtenu satisfaction.

Faute d'intérêt de la part du demandeur, ne saurait faire l'objet d'un pourvoi en cassation, un jugement donnant satisfaction à sa demande tendant à l'annulation des élections, même s'il ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des moyens proposés et notamment sur la question de la représentativité syndicale du demandeur.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Hayange, 09 juin 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1970, pourvoi n°69-60104, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 81 P. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 81 P. 62

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Levadoux
Avocat(s) : Demandeur M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.60104
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