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30/01/1970 | FRANCE | N°68-10061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 1970, 68-10061


SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, RELEVEE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 764 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, AUQUEL LA LOI DU 23 JUILLET 1947 ET LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 N'ONT APPORTE AUCUNE MODIFICATION, C'EST LA SIGNIFICATION A AVOUE QUI FAIT, EN MATIERE D'ORDRE, COURIR LE DELAI DE POURVOI EN CASSATION;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A STATUE SUR LES CONTESTATIONS DE BLAT DU PROCES-VERBAL EN DATE DU 14 FEVRIER 1966 PORTANT REGLEMENT PROVISOIRE DE L'ORDRE JUDICIAIRE DE LA SARL PEPINIERES QUERCY-AUVERGNE, A ETE SIGNIFIE A L'AVOUE DE BLAT LE 4 NOVEMBRE

1967;

QUE LE POURVOI N'A ETE FORME QUE LE 9 JANVIER 1968,...

SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, RELEVEE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 764 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, AUQUEL LA LOI DU 23 JUILLET 1947 ET LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 N'ONT APPORTE AUCUNE MODIFICATION, C'EST LA SIGNIFICATION A AVOUE QUI FAIT, EN MATIERE D'ORDRE, COURIR LE DELAI DE POURVOI EN CASSATION;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A STATUE SUR LES CONTESTATIONS DE BLAT DU PROCES-VERBAL EN DATE DU 14 FEVRIER 1966 PORTANT REGLEMENT PROVISOIRE DE L'ORDRE JUDICIAIRE DE LA SARL PEPINIERES QUERCY-AUVERGNE, A ETE SIGNIFIE A L'AVOUE DE BLAT LE 4 NOVEMBRE 1967;

QUE LE POURVOI N'A ETE FORME QUE LE 9 JANVIER 1968, SOIT POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DE DEUX MOIS;

QUE LEDIT POURVOI EST DONC IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 17 OCTOBRE 1967, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 68-10061
Date de la décision : 30/01/1970
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Ordre - Signification (à avoué - Article 764 du code de procédure civile.

* CASSATION - Pourvoi - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Tardiveté du pourvoi - Délai - Point de départ - Ordre - Signification a avoué.

* ORDRE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Article 764 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 764 du code de procédure civile, auquel la loi du 23 juillet 1947 et le Décret du 22 décembre 1967 n'ont apporté aucune modification, c'est la signification a avoué qui fait, en matière d'ordre courir le délai de pourvoi en cassation. Et le moyen d'irrecevabilité doit être soulevé d'office.


Références :

Code de procédure civile 764
Décret du 22 décembre 1967
LOI du 23 juillet 1947

Décision attaquée : Cour d'appel Agen, 17 octobre 1967

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-10-29 Bulletin 1968 N. 426 p. 324 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 1970, pourvoi n°68-10061, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 80 P. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 80 P. 58

Composition du Tribunal
Président : M. Truffier CAFF
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: . Frank
Avocat(s) : Demandeur M. Le Sueur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.10061
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