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28/01/1970 | FRANCE | N°68-13636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1970, 68-13636


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE X..., EN QUALITE DE SYNDIC DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE ANONYME D'ENTREPOTS ET CARRIERES, N'AVAIT PAS A VERSER A L'URSSAF, SELON LA PROCEDURE EXCEPTIONNELLE PREVUE A L'ARTICLE 47 A DU CODE DU TRAVAIL, LE MONTANT DES COTISATIONS OUVRIERES CALCULEES SUR LA PARTIE INSAISISSABLE DES SALAIRES VERSES AUX OUVRIERS, SUR ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE, AU MOTIF QUE L'URSSAF BENEFICIAIT SEULEMENT DU PRIVILEGE GENERAL INSTITUE PAR L'ARTICLE 138 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS QU'IL RESULTE DES ARTICLES 120 ET 12

4 DE CE CODE QUE TOUTE REMUNERATION PERCUE PAR ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE X..., EN QUALITE DE SYNDIC DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE ANONYME D'ENTREPOTS ET CARRIERES, N'AVAIT PAS A VERSER A L'URSSAF, SELON LA PROCEDURE EXCEPTIONNELLE PREVUE A L'ARTICLE 47 A DU CODE DU TRAVAIL, LE MONTANT DES COTISATIONS OUVRIERES CALCULEES SUR LA PARTIE INSAISISSABLE DES SALAIRES VERSES AUX OUVRIERS, SUR ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE, AU MOTIF QUE L'URSSAF BENEFICIAIT SEULEMENT DU PRIVILEGE GENERAL INSTITUE PAR L'ARTICLE 138 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS QU'IL RESULTE DES ARTICLES 120 ET 124 DE CE CODE QUE TOUTE REMUNERATION PERCUE PAR LE SALARIE EST PASSIBLE DE LA CONTRIBUTION OUVRIERE ET ALORS QUE LA FRACTION INSAISISSABLE DES SOMMES DUES AUX SALARIES, SI ELLE EST PAYEE PAR LE SYNDIC, N'EN DEMEURE PAS MOINS UN SALAIRE ET DOIT, DES LORS, SUBIR LE PRECOMPTE DE LA COTISATION OUVRIERE QUI DOIT ETRE VERSEE AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME EXACTEMENT QUE LES REGLES DE PAIEMENT IMMEDIAT INSTITUEES PAR L'ARTICLE 47 A DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, DANS UN BUT ALIMENTAIRE ET NONOBSTANT L'EXISTENCE DE TOUTE AUTRE CREANCE PRIVILEGIEE, POUR LES PORTIONS INSAISISSABLES ET INCESSIBLES DES REMUNERATIONS DUES AUX SALARIES DU CHEF DES DERNIERS JOURS DE TRAVAIL, N'ONT PAS AUGMENTE, A DEFAUT DE TEXTE EXPRES, L'ETENDUE DU PRIVILEGE RESULTANT POUR L'URSSAF DE L'ARTICLE 138 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LEQUEL EST DE DROIT ETROIT ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 3 JUILLET 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 68-13636
Date de la décision : 28/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Payement - Contribution ouvrière - Faillite règlement judiciaire - Cotisations afférentes à la fraction insaisissable des salaires - Article 47-a du livre 1er du code du travail - Application (non).

* SECURITE SOCIALE - Privilège - Faillite - Article 47-a du livre 1er du code du travail - Application (non).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - Privilèges - Sécurité Sociale - Article 47-a du livre 1er du code du travail.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Privilège - Superprivilège - Contribution ouvrière aux assurances sociales (non).

* PRIVILEGES - Sécurité Sociale - Faillite - Article 47-a du livre 1er du code du travail - Application.

Les règles de payement immédiat instituées par l'article 47-a du livre 1er du Code du travail dans un but alimentaire et nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée pour les portions insaisissables et incessibles des rénumérations dues aux salariés du chef des derniers jours de travail, n'ont pas augmenté, à défaut de texte exprès, l'étendue du privilège résultant pour les organismes de Sécurité Sociale de l'article 138 du code de la Sécurité Sociale, lequel est de droit étroit. Par suite, elles ne sauraient recevoir application pour le payement des contributions ouvrières afférentes à cette partie insaisissable des salaires.


Références :

Code de la sécurité sociale 138
Code du travail 1047

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens, 03 juillet 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 1970, pourvoi n°68-13636, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 63 P. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 63 P. 46

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Bolac
Avocat(s) : Demandeur M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13636
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