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22/01/1970 | FRANCE | N°68-11103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1970, 68-11103


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE, EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE POUR LAQUELLE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ETAIENT RECLAMEES PAR LA CAISSE A EBER, L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE SOULEVEE PAR CE DERNIER, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APRES LESQUELLES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN SA REDACTION RESULTANT DE L'ORDONNANCE N° 58-1296 DU 23 DECEMBRE 1958, ET CELLES DE L'ARTICLE 9 DE LADITE ORDONNANCE, AVAIENT RENDU CADUQUES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 169 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

EN TANT QUE POSTERIEURES EN DATE A CES DERNIERE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE, EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE POUR LAQUELLE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ETAIENT RECLAMEES PAR LA CAISSE A EBER, L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE SOULEVEE PAR CE DERNIER, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APRES LESQUELLES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN SA REDACTION RESULTANT DE L'ORDONNANCE N° 58-1296 DU 23 DECEMBRE 1958, ET CELLES DE L'ARTICLE 9 DE LADITE ORDONNANCE, AVAIENT RENDU CADUQUES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 169 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EN TANT QUE POSTERIEURES EN DATE A CES DERNIERES;

MAIS ATTENDU QU'AYANT ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 169 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DEROGATOIRES AU DROIT COMMUN ET D'UN CARACTERE EXCEPTIONNEL, AVAIENT POUR EFFET DE DISSOCIER LA PRESCRIPTION DE L' ACTION PUBLIQUE EN REPRESSION DE L'INFRACTION PENALE DE CELLE DE L'ACTION EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, EN SORTE QUE CELLE-CI NE SE PRESCRIVAIT QUE PAR CINQ ANS, QU'ELLE SOIT INTENTEE INDEPENDAMMENT OU APRES EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE AFFIRMANT AINSI SA SURVIVANCE AU-DELA DE CETTE EXTINCTION, LA COUR D'APPEL, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, A AINSI REPONDU, POUR LES REJETER AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE EN PRECISANT QUE LES DISPOSITIONS NOUVELLES DE L'ARTICLE 10 SUSVISE DU CODE DE PROCEDURE PENALE AVAIENT MAINTENU SUR CE POINT LE PRINCIPE EN VIGUEUR ANTERIEUREMENT;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ANNULE UNE SENTENCE DU 16 MARS 1966 QUI AVAIT STATUE AU FOND EN RAISON DE LA COMPOSITION IRREGULIERE DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, ET DECLARE RETENIR LE DIFFEREND AU FOND, D'AVOIR DIT QU'IL Y AVAIT LIEU CEPENDANT, LES PARTIES ETANT CONTRAIRES EN FAIT, D'ORDONNER, PREALABLEMENT, PAR DECISION SEPAREE, UNE MESURE D'INSTRUCTION, PRIVANT AINSI EBER DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, ET VIOLANT PAR SUITE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 539 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL;

MAIS ATTENDU QUE LEDIT TEXTE QUI DONNE LA FACULTE A LA COUR D'APPEL, APRES ANNULATION D'UN JUGEMENT RENDU A LA SUITE D'UNE PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE ENTACHEE D'UN VICE ESSENTIEL, DE STATUER AU FOND, NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE, S'ILS NE S'ESTIMENT PAS SUFFISAMMENT RENSEIGNES, LES JUGES DU SECOND DEGRE ORDONNENT, AVANT DIRE DROIT, UNE MESURE D'INSTRUCTION;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 18 JANVIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 68-11103
Date de la décision : 22/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Prescription - Article 169 du Code de la Sécurité Sociale - Abrogation par l'article 10 du code de procédure pénale.

PRESCRIPTION CRIMINELLE - Sécurité Sociale - Cotisations - Recouvrement - Article 169 du code de la Sécurité Sociale - Abrogation par l'article 10 du code de procédure pénale.

En énonçant que les dispositions de l'article 169 du code de la Sécurité Sociale dérogatoires au droit commun et d'un caractère exceptionnel ont pour effet de dissocier la prescription de l'action publique en répression de l'infraction pénale de celle de l'action en recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale en sorte que celle-ci ne se prescrit que par cinq ans qu'elle soit intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique affirmant ainsi sa survenance au-delà de cette extinction les juges du fond répondent ainsi pour les écarter aux conclusions du débiteur soutenant que ces dispositions auraient été rendues caduques par l'article 10 du code de la procédure pénale en sa rédaction résultant de l'ordonnance n. 58-1296 du 23 Décembre 1958 et par l'article 9 de ladite ordonnance.

2) ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Appel - Evocation - Article 539 - Portée.

L'article 539 du code de procédure civile local qui donne la faculté à la Cour d'appel de statuer au fond après annulation d'un jugement rendu à la suite d'une procédure de première instance entachée d'un vice essentiel ne fait pas obstacle à ce que, s'ils ne s'estiment pas suffisamment renseignés, les juges du second degré ordonnent, avant dire droit, une mesure d'instruction.


Références :

(1)
(2)
Code de la sécurité sociale 169
Code de procédure civile local 539
Code de procédure pénale 10
Ordonnance 58-1296 du 23 décembre 1958 ART. 9

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar, 18 janvier 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 1970, pourvoi n°68-11103, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 50 P. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 50 P. 37

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Lesselin
Rapporteur ?: M. Fiatte
Avocat(s) : Demandeur M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.11103
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