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20/01/1970 | FRANCE | N°68-13146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 1970, 68-13146


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 10 SEPTEMBRE 1960, X..., PILOTE DE L'AERO-CLUB DE L'AISNE, ET Y..., QUI AVAIENT PRIS PLACE DANS UN AVION PRETE PAR L'ETAT A L'AERO-CLUB, ONT TROUVE LA MORT, L'APPAREIL S'ETANT ECRASE AU SOL QUELQUES MINUTES APRES LE DECOLLAGE ;

QUE SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE ENGAGEE PAR LA DAME VEUVE Y... ET LA SOEUR DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL A RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'AERO-CLUB ET L'A CONDAMNE AINSI QUE SON ASSUREUR, LA MUTUELLE D'ASSURANCES AERIENNES, AU PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES A TITRE DE D

OMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX J...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 10 SEPTEMBRE 1960, X..., PILOTE DE L'AERO-CLUB DE L'AISNE, ET Y..., QUI AVAIENT PRIS PLACE DANS UN AVION PRETE PAR L'ETAT A L'AERO-CLUB, ONT TROUVE LA MORT, L'APPAREIL S'ETANT ECRASE AU SOL QUELQUES MINUTES APRES LE DECOLLAGE ;

QUE SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE ENGAGEE PAR LA DAME VEUVE Y... ET LA SOEUR DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL A RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'AERO-CLUB ET L'A CONDAMNE AINSI QUE SON ASSUREUR, LA MUTUELLE D'ASSURANCES AERIENNES, AU PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION DES DAMES Y..., ALORS QUE LA DECHEANCE INSTITUEE PAR LA LOI DU 2 MARS 1957, S'APPLIQUANT AUX ACTIONS EN RESPONSABILITE QUI N'ONT PAS ETE INTENTEES DANS LE DELAI DE DEUX ANS, CONCERNE TOUS LES TRANSPORTS, ET NON TOUTE ACTIVITE D'UN APPAREIL DANS LEQUEL UNE PERSONNE SE TROUVE EMBARQUEE COMME PASSAGER A BORD D'UN AERONEF, UNE TELLE ACTIVITE CONSTITUANT UN TRANSPORT, INDEPENDAMMENT DE LA FINALITE POURSUIVIE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE L'ACCIDENT EST SURVENU AU COURS D'UN VOL D'ESSAI QUE X... AVAIT DECIDE D'EFFECTUER, APRES LES VERIFICATIONS AU SOL, EN COMPAGNIE DE Y..., INGENIEUR PILOTE QUI AVAIT ASSISTE A LA MISE AU POINT DU MOTEUR ;

QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A DEDUIT, A BON DROIT, QUE LE VOL N'AVAIT PAS POUR BUT UN DEPLACEMENT DE PERSONNES OU DE MARCHANDISES D'UN POINT A UN AUTRE, SELON LA DEFINITION DU TRANSPORT AERIEN DONNEE PAR L'ARTICLE 113 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE, MAIS QU'IL AVAIT UN et lt ; et lt ; OBJET EXCLUSIVEMENT TECHNIQUE et gt ; et gt ; ET NE POUVAIT, DES LORS, ETRE CONSIDERE COMME UN TRANSPORT, ECHAPPANT AINSI A LA PRESCRIPTION SPECIALE DE LA LOI DU 2 MARS 1957 ;

QU'AINSI, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE QUE Y..., QUI S'ETAIT INTRODUIT A BORD AU MOYEN D'UNE SUPERCHERIE EN SE FAISANT PASSER POUR UN et lt ; et lt ; INGENIEUR CONTROLEUR DE LA MAISON BAUDOIN et gt ; et gt ;, AVAIT COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A EXONERER L'AERO-CLUB DE TOUT OU PARTIE DE SA RESPONSABILITE ALORS QUE TOUTE CAUSE CONCOURANT A LA REALISATION D'UN DOMMAGE EST DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE SON AUTEUR ET QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE LES FAUTES COMMISES PAR Y... POUR OBTENIR SON EMBARQUEMENT, N'AURAIT PAS TIRE LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVROI RAPPELE A BON DROIT et lt ; et lt ; QU'UNE FAUTE N'EST GENERATRICE DE RESPONSABILITE QU'AUTANT QU'ELLE A ETE LA CAUSE CERTAINE DE DIRECTE DU DOMMAGE DONT LA REPARATION EST POURSUIVIE et gt ; et gt ;, L'ARRET DECLARE et lt ; et lt ; QUE L'ACCIDENT EST DU A UNE MAUVAISE EXECUTION D'UNE DANGEREUSE FIGURE DE VOLTIGE AERIENNE ET QU'EN DEPIT DES et lt ; et lt ; HYPOTHESES AVANCEES PAR L'EXPERT et gt ; et gt ;, IL EST IMPOSSIBLE D'AFFIRMER QUE C'ETAIT Y... QUI PILOTAIT L'APPAREIL QUAND CETTE MANOEUVRE A ETE EFFECTUEE et gt ; et gt ; ;

QU'IL A PU AINSI EN DEDUIRE et lt ; et lt ; QUE LA PREUVE N'ETANT PAS RAPPORTEE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LES FAUTES RETENDUMENT COMMISES PAR PECKACZ ET LEDOMMAGE, LA RESPONSABILITE DE L'AERO-CLUB DEMEURE ENTIERE et gt ; et gt ; ;

QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU ENFIN QUE VAINEMENT ENCORE, IL ESR SOUTENU QUE LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PAS JUSTIFIE LA MISE HORS DE CAUSE DE L'ETAT APPELE EN GARANTIE PAR L'AERO-CLUB, EN NE REPONDANT PAS et lt ; et lt ; SUFFISAMMENT et gt ; et gt ; AUX CONCLUSIONS DE CELUI-CI FAISANT VALOIR QU'UN VOL D'ESSAI, EN VUE D'UNE REVISOON, CONSTITUAIT UNE UTILISATION NORMALE DE L'APPAREIL ;

ATTENDU, EN EFFET QUE SE REFERANT A LA CONVENTION DU 13 FEVRIER 1958 PAR LAQUELLE L'ETAT A MIS A LA DISPOSITION DES AERO-CLUBS DES AVIONS REMORQUEURS A LA CONDITION QUE LE BENEFICIAIRE DU PRET S'ENGAGE A NE SE SERVIR DE L'APPAREIL QUE POUR SA DESTINATION NORMALE, C'EST-A-DIRE POUR LES BESOINS DU VOL A VOILE, et lt ; et lt ; TOUTE AUTRE ACTIVITE ETANT RIGOUREUSEMENT INTERDITE et gt ; et gt ;, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECIDE et lt ; et lt ; QUE L'ETAT NE POUVAIT ETRE TENU A GARANTIE ENVERS L'AERO-CLUB QUI, DE TOUTE EVIDENCE, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, N'UTILISAIT PAS L'APPAREIL CONFORMEMENT A SA DESTINATION NORMALE TELLE QUE DEFINIE A LA CONVENTION et gt ; et gt ; ;

QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-13146
Date de la décision : 20/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) TRANSPORTS AERIENS - Aéroclub - Avion - Vol d'essai - Transport aérien (non).

TRANSPORTS AERIENS - Voyageur - Responsabilité - Transport - Définition - Vol d'essai (non) - * TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Action contre le transporteur - Prescription biennale - Domaine d'application - Accident survenu au cours d'un vol d'essai.

Statuant sur l'action en responsabilité formée contre un aéroclub par la veuve d'un ingénieur pilote à la suite de la chute d'un avion prêté par l'Etat à cette association, les juges du fond qui constatent que l'accident est survenu au cours d'un vol d'essai qu'un pilote de l'aéroclub avait décidé d'effectuer après les vérifications au sol, en compagnie de l'ingénieur pilote qui avait assisté à la mise au point du moteur, en déduisent à bon droit que le vol n'avait pas pour but un déplacement de personnes ou de marchandises d'un point à un autre selon la définition du transport aérien donnée par l'article 113 du Code de l'aviation civile et commerciale, mais qu'il avait un "objet essentiellement technique" et ne pouvait être considéré comme un transport, échappant ainsi à la prescription de deux ans prévue par la loi du 2 Mars 1957.

2) TRANSPORTS AERIENS - Aéroclub - Responsabilité - Chute d'un appareil - Exonération - Faute de la victime - Lien de causalité entre cette faute et le dommage - Absence - Constatations suffisantes.

RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité - Dommage - Accident mortel - Navigation aérienne - Aéroclub - Faute commise par la victime - Absence de rapport avec le dommage.

Une faute n'est génératrice de responsabilité qu'autant qu'elle a été la cause certaine et directe du dommage dont la réparation est poursuivie. Doit donc être rejeté le pourvoi qui reproche à une décision d'avoir retenu la responsabilité d'un aéroclub à l'occasion de l'accident au cours duquel un ingénieur pilote a trouvé la mort, bien que celui-ci, pour accompagner le pilote, se soit fait passer pour "ingénieur contrôleur" d'une société commerciale, dès lors que les juges du fond constatent que l'accident est dû à une mauvaise exécution d'une dangereuse figure de voltige aérienne, qu'il est impossible d'affirmer que c'était l'ingénieur pilote qui pilotait l'appareil et l'arrêt attaqué a pu ainsi en déduire que la preuve n'était pas rapportée d'une relation de cause à effet entre les fautes commises par la victime et le dommage.

3) TRANSPORTS AERIENS - Aéroclub - Avion - Avion prêté par l'Etat - Avion prêté pour vol à voile - Accident survenu au cours d'un autre vol - Responsabilité de l'Etat (non).

ETAT - Responsabilité - Avion - Avion prêté à un aéroclub - Avion prêté pour le vol à voile - Avion utilisé pour un autre vol (non) - * TRANSPORTS AERIENS - Aéroclub - Avion - Avion prêté par l'Etat - Convention intervenue entre l'Etat et l'aéroclub - Avion réservé au seul vol à voile - Portée.

En l'état de l'action en responsabilité formée par les ayants cause de la victime d'un accident d'aviation à la suite de la chute d'un appareil prêté par l'Etat à un aéroclub les juges du fond, qui se refusent à la convention par laquelle l'Etat a mis à la disposition des aéroclubs des avions remorqueurs à la condition que le bénéficiaire du prêt s'engage à ne se servir de l'appareil que pour sa destination normale, c'est-à-dire pour les besoins du vol à voile, toute autre activité étant rigoureusement interdite, en déduisent justement que l'Etat ne peut être tenu à garantie envers l'aéroclub qui, au moment de l'accident survenu au cours d'un vol d'essai et du à une mauvaise exécution d'une dangereuse figure de voltige aérienne, n'utilisait pas l'appareil conformément à sa destination normale telle que définie à la convention.


Références :

(1)
(2)
Code de l'aviation civile 113
LOI du 02 mars 1957

Décision attaquée : Cour d'appel Aisne, 04 juillet 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 1970, pourvoi n°68-13146, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 27 P. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 27 P. 22

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Gégout
Rapporteur ?: M. Barrau
Avocat(s) : Demandeur M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13146
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